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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/04272 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS44
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [M] [S]
C/
S.A. ANTIN RESIDENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 23 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [M] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 mai 2025 à la requête de la S.A. ANTIN RESIDENCES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, M. [M] [S], assisté par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses trois enfants qu’il reçoit à son domicile et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il ne pourra plus exercer son travail dans de bonnes conditions s’il perd son logement et qu’il a besoin de temps pour organiser son départ. Il indique que l’expulsion est imminente et que la dette a augmenté à cause des charges.
La S.A. ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 30 710,88 et réclame 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation à bonne échéance. Elle expose que le concours de la force publique a été accordé, que M. [M] [S] ne règle que partiellement ses indemnités d’occupation et qu’il a déjà bénéficié de larges délais depuis le début de la procédure initiée à son encontre. Elle soutient que la dette a fortement augmenté et allègue de la mauvaise foi de l’intéressé qui n’a procédé qu’à trois règlements en l’espace de trois années. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune preuve de recherche sérieuse de logement et qu’il a les moyens financiers de se loger dans le parc privé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu contradictoirement le 28 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, rectifié le 18 avril 2025 qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 juillet 2024,
— condamné M. [M] [S] à payer la somme de 17 411,70 euros au titre des loyers et charges impayés,
— débouté M. [M] [S] de sa demande de délais de paiement,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [M] [S],
— condamné M. [M] [S] à payer à la société ANTIN RESIDENCE une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné M. [M] [S] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 16 avril 2025 et le 06 mai 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 mai 2025 et un procès-verbal de réquisition de la force publique a été dressé le 30 juillet 2025. Le concours de la force publique a été accordé le 08 août 2025 et l’expulsion a été programmée à la date du 7 octobre 2025.
Le demandeur a déposé le 20 août 2025 un recours annulation contre la décision du préfet du Val d’Oise accordant le concours de la force publique.
Il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur la décision préfectorale accordant le concours de la force publique.
La demande est donc recevable.
Il convient donc de rechercher si la situation personnelle de M. [M] [S] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [M] [S] perçoit des revenus mensuels à hauteur de 2 632 euros correspondant à ses salaires. Il est séparé et justifie être père de trois enfants pour lesquels il dispose d’un droit de visite et d’hébergement. De plus, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 150 euros par enfant, soit une somme globale de 450 euros.
Le demandeur reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif. Au vu du décompte produit, la dette actuelle est de 30 710,88 euros. Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l’intéressé a procédé à des versements sporadiques sur l’année 2025, notamment 1700 euros en janvier 2025, 980 euros en juin 2025 et 920 euros en juillet 2025. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Il convient de souligner qu’il n’a réalisé aucun paiement depuis juillet 2025 alors qu’il dispose de revenus stables et suffisants et que la dette a presque doublé depuis le jugement d’expulsion pour atteindre un montant très important
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, M. [M] [S] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il justifie avoir eu un rendez-vous le 1er septembre 2025 avec le service social départemental d'[Localité 6] et dans une agence Action Logement le 4 août 2025, il ne fait état d’aucune démarche supplémentaire tant dans le parc privé, que social. Il ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [M] [S], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. ANTIN RESIDENCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [M] [S] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] ;
Condamne M. [M] [S] à payer à la S.A. ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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