Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/376
DOSSIER N° N° RG 22/00318 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JN7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Pôle social
JUGEMENT SURSIS A STATUER
07 mars 2025
*********
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. MALENGE,
ASSESSEUR représentant des employeurs : M. [T] [R]
ASSESSEUR représentant des salariés : M. [S] [C]
GREFFIER : Madame MULLER,
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[7]
S.A.S. [14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société [14] a formé une demande d’attribution d’une aide au titre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité ([13]) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, et ce sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Suite à cette demande la Société [14] a obtenu au titre du [13] le versement de la somme de 3 400 euros le 13 juillet 2020.
Après calcul définitif du montant de l’aide au vu de la baisse effective d’activité subie par la Société [14], la [6] a notifié à la Société [14] le 09 septembre 2021 un indu au titre du trop-perçu de versement d’aide pour un montant de 3 400 euros.
Contestant cette décision, la Société [14] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]), qui par décision du 20 janvier 2022 notifiée par courrier daté du 25 janvier 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 mars 2022, la Société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 octobre 2024 renvoyée à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats et après en avoir délibéré le tribunal a rendu sa décision sur le siège.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14] est non comparante.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience par courrier recommandé du greffe daté du 04 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le 09 octobre 2024.
La [6], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de rejeter les prétentions de la Société [14] et de la condamner à titre reconventionnel à lui rembourser la somme de 3400 euros au titre de l’indu réclamé.
Lors de l’audience, la juridiction a soulevé d’office le moyen titré du défaut de qualité à agir de la [6] en matière de versement et de recouvrement au titre du [13].
En application de l’article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du code de procédure civile précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En outre, suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la présente juridiction lors de l’audience publique du 07 mars 2025 a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [10] dans le cadre du recouvrement de l’indu réclamé par la Caisse à la Société [14] au titre du dispositif du DIPA.
Se pose ainsi la question de la compétence des [9] ou de la [5] pour gérer le dispositif du DIPA mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et plus particulièrement au titre du présent litige en vue de solliciter la condamnation de la Société [14] à rembourser le trop-perçu d’aide versé.
Or, sur cette question de la qualité à agir des [9] quatre pourvois ont été formés devant la Cour de Cassation, une audience devant la deuxième chambre civile étant fixée le 21 mai 2025.
Une bonne administration de la justice commande dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de Cassation ait rendu un arrêt statuant sur ce point.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’arrêt à venir de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation devant statuer quant à la compétence des [8] ou de la [5] dans la gestion du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 04 SEPTEMBRE 2025 10H00 pour communication au greffe et contradictoirement entre les parties de leurs observations sur l’arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la notification du présent jugement vaut information des parties de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Évocation ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Juridiction
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Preuve ·
- Antériorité
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Dommages et intérêts ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Causalité ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Dire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Rythme de vie
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Retrait ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Ouvrage
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.