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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. LES TRESORS c/ LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00062 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPQZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
La S.A.R.L. LES TRESORS
enregistrée sous le numéro SIRET 8792 675 080 0015, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yohan ROMERO-BREUIL, associé de la AARPI Gartner Avocats Associés, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau d’Amiens, avocat plaidant et Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de l’ESSONNE,avocat postulant
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SARL C+O IDF2 ARCHITECTE selon numéro d’identification 263367/U/110 et police 163241B
société d’assurance à forme mutuelle, dont le numéro SIREN est 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité civile et décennale de la société SAS CRAFT selon numéro de police AXE2308176, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130, substitué par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 juin 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00158, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SARL LES TRESORS, représentée par sa gérante Madame [H] [K], désigné Monsieur [E] [Q], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 21 janvier 2026, la SARL LES TRESORS demande, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS CRAFT, et la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la SARL C+O IDF2 ARCHITECTE, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 février 2026, la SARL LES TRESORS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CRAFT, représentée par son conseil, a oralement formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la société C+O IDF2 ARCHITECTE, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la société CRAFT, qui a réalisé un devis relatif à la réalisation des travaux et participé aux opérations de réception, est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, selon l’attestation d’assurance en date du 31 aout 2023. En outre, la société C+O IDF2 ARCHITECTE, qui a signé un contrat d’architecte, est assurée auprès de la compagnie MAF, conformément à l’attestation d’assurance du 1er janvier 2023.
En conséquence, la SARL LES TRESORS justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CRAFT, et à la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la société C+O IDF2 ARCHITECTE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL LES TRESORS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CRAFT, et à la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la société C+O IDF2 ARCHITECTE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 juin 2025 désignant Monsieur [E] [Q], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SARL LES TRESORS communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CRAFT, et à la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la société C+O IDF2 ARCHITECTE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CRAFT, et à la société MAF, en qualité d’assureur de la société C+O IDF2 ARCHITECTE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL LES TRESORS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL LES TRESORS, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CRAFT, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société C+O IDF2 ARCHITECTE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL LES TRESORS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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