Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 24/07069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. MUZHAFEEZ |
Texte intégral
N° RG 24/07069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/07069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
☐ Copie c.c à
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MUZHAFEEZ
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 820 120 871
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°055-48283 signé le 25 janvier 2019 par la SARL MUZHAFEEZ et accepté le11 février 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel -pack TPV PRIMO-, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 50,60 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 février 2020 envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL MUZHAFEEZ devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 182,16 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2020 ;
— la somme de 2.671,68 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2020;
— la somme de 1.936 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SARL MUZHAFEEZ ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir prévue par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile en raison de l’absence de conciliation préalable à l’introduction de l’instance, le litige portant sur une somme inférieure à 5.000 €.
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal, indiquant ne pas être en mesure de présenter d’attestation d’un conciliateur.
Bien que régulièrement assignée le 14 mars 2024 par dépôt à l’étude de Maître [L] [K], Commissaire de Justice à [Localité 7], la SARL MUZHAFEEZ n’a ni comparu , ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu’elle tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5.000 euros.
La SAS GRENKE LOCATION ne démontre pas avoir tenté une conciliation, médiation ou procédure participative avec la SARL MUZHAFEEZ avant d’introduire la présente procédure.
Elle ne fournit également aucun argument justifiant une dispense de recours à de telles tentatives de conciliation, médiation ou procédure participative.
Par conséquent, en l’absence de respect des mesures préconisées par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile précité, la demande de la SAS GRENKE LOCATION relative au contrat de location de matériel professionnel n°055-48283 conclu avec la SARL MUZHAFEEZ sera déclarée irrecevable.
Elle sera ainsi condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que les demandes formées par SAS GRENKE LOCATION à l’encontre de la SARL MUZHAFEEZ et portant sur le contrat de location de matériel professionnel n°055-48283 sont irrecevables ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Évocation ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Preuve ·
- Antériorité
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Dommages et intérêts ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Causalité ·
- Partie
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Retrait ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Ouvrage
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Rythme de vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Architecte ·
- Trésor ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Aide
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.