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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 déc. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, ARDKEA FINANCEMENT & SERVICES |
Texte intégral
DU : 04 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[C]
C/
ARDKEA FINANCEMENT &SERVICES
Répertoire Général
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL4R
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/12/2025
à : Me HEMBERT
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/12/2025
à : Mme [C]
à: ARDKEA FINANCEMENT &SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [C]
née le 13 Mars 1962 à MONTREUIL (PAS-DE-CALAIS)
34 rue du 11 novembre
80310 BOURDON
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
ARDKEA FINANCEMENT &SERVICES
précédemment appelée S.A. FINANCO
335 rue Antoine de Saint Exupéry
29490 GUIPAVAS
représentée par Maître Valentine FORRE, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats postulants au barreau d’AMIENS, et Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats plaidants au barreau de LILLE
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 22 mars 2023, Madame [V] [C] a saisi le juge de céans en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 14 février 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, pour la somme totale de 9.312,94 €, dénoncée le 22 février 2023, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2018 par le juge d’instance d’Amiens.
Opposition a été formée par Madame [V] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2018.
Par jugement du 30 juin 2023, le juge de l’exécution de céans a sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur opposition.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge chargé de la chambre de la proximité et de la protection d’Amiens a déclaré l’opposition recevable, mis l’ordonnance du 20 décembre 2018 à néant et condamné Madame [V] [C] à payer à la SA FINANCO les sommes de 8.849,56 €, avec intérêts au taux de 6,48 % à compter du 9 avril 2023, 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [V] [C] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [V] [C], représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit statué comme de droit sur la saisie-attribution, ordonner le règlement de la créance par mensualité de 300 € durant 23 mois et le règlement du solde au 24ème mois, ordonner application de l’intérêt légal à la dette, ordonner n’y avoir pas lieu à majoration du taux légal au terme du délai de 2 mois, ordonner n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties garde la charge de ses frais et dépens.
Elle a ainsi indiqué, pour l’essentiel, avoir bénéficié d’une pension d’invalidité avant sa retraite ce qui a modifié ses capacités de remboursement.
Actuellement, elle dispose d’un revenu constitué par une pension de retraite d’un montant de 1.883 €.
Ses charges d’emprunt sont constituées par trois crédits restant dus :
*crédit dont est saisi la juridiction au bénéfice de FINANCO ;
*crédit Créatis pour un montant de remboursement mensuel de 370,82 € ;
*crédit foncier pour un montant de remboursement mensuel de 154,73 € ;
*crédit Franfinance règlement après de Maître [B] d’un montant mensuel de 250 €.
Elle a ainsi réalisé des efforts considérables aux fins de solder l’ensemble des autres crédits souscrit dans un contexte similaire au contrat litigieux.
La vente de l’immeuble d’habitation de Madame [C], pour lequel les travaux non réalisés qu’elle règle, est rendue impossible par son état de «délabrement» structurel.
L’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble de Madame [C] est fixée à la somme de 30.000 € par une agence et à 45.000 € par une autre.
Les achoppements des procédures de surendettement résultent d’une prétendue mauvaise foi de Madame [C] qui aurait refusé la mise en œuvre de la vente de son immeuble d’habitation alors que les effets d’une telle vente serait d’une totale inefficacité sur ses dettes et sa capacité de remboursement qui serait alors soumise au paiement d’un loyer plus onéreux et sans aide sociale possible.
Madame [C] n’est pas assurée de trouver un nouveau lieu dans des conditions économiques similaires et alors que le remboursement de crédit immobilier d’un montant mensuel de 370,02 € est plus faible qu’un loyer.
La SA FINANCO, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 février 2023 par le ministère de la SELARL COMEXOM KALLIACT 80, huissiers de justice associés à Amiens, à la requête la société FINANCO aux droits de laquelle vient désormais la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, dire et juger en tout état de cause valable le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 février 2023 et dénoncé au débiteur dans les délais légaux, débouter Madame [V] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société FINANCO aux droits de laquelle vient désormais la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, dire la procédure d’exécution régulière, condamner Madame [V] [C] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais
Il sera à ce stade constaté que les parties ne contestent pas la saisie-attribution alors pratiquée ni dans son fondement ni dans son quantum suite à la décision rendue sur opposition le 13 décembre 2023 par le juge chargé de la chambre de la proximité et de la protection d’Amiens.
Ainsi, Madame [V] [C] sollicite la possibilité de payer la somme due de 7.485,98 € (tenant compte de la somme d’ores et déjà saisie-attribuée de 1.826,96 €) par mensualités de 300 € durant 23 mois et le solde au 24ème mois.
Seulement, le juge chargé de la chambre de la proximité et de la protection d’Amiens avait d’ores et déjà débouté Madame [V] [C] de sa demande de délais précisant qu’elle ne produisait aucun justificatif de ses charges et ne démontrait pas avoir mis en vente son bien immobilier comme préconisé par la commission de surendettement.
Au cas présent, Madame [V] [C] ne souhaite toujours pas vendre alors qu’il s’agit pourtant de la seule perspective envisageable en présence d’une capacité de remboursement de l’ordre de 388 €, proche du versement qu’elle propose d’effectuer (300 €) alors qu’elle reconnaît devoir à tout le moins des mensualités de crédits d’un montant total de 755,55 € étant rappelé que la commission de surendettement avait en son temps, le 12 octobre 2022, évalué les créances exigibles et à échoir à la somme de 91.116,41 €.
Il n’apparaît ainsi pas à ce stade d’éléments suffisants permettant au juge de céans d’accorder des délais à Madame [V] [C] afin de régler sa dette, celle-ci devant démontrer sa volonté de vendre afin de régler ses difficultés même si elle devra se reloger, situation qui n’apparaît pas incompatible avec une pension mensuelle de l’ordre de 1.700 €.
En conséquence, Madame [V] [C] sera déboutée de sa demande de délais afin de régler sa dette par mensualités de 300 €.
Sur les demandes accessoires
Partite perdante, Madame [V] [C] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [V] [C] recevable en ses demandes.
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de délais afin de régler sa dette par mensualités de 300 €.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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