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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la compagnie GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04344 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UYS
AFFAIRE : Mme [W] [I] (Me Isabelle TORRES)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Isabelle TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie GENERALI, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [W] [I] expose que le 1er juin 2017 , elle a été victime d’un accident de la circulation comme passagère un véhicule assuré auprès de GENERALI (véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Madame [G] [T]).
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2024, Madame [W] [I] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [W] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 233 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4800 €
SOIT AU TOTAL 8573 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [W] [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner GENERALI à lui payer la somme de 1000 € pour résistance ébusive,
— condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2025, GENERALI demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Madame [W] [I] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de passagère transportée du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Madame [G] [T] née [Y] le [Date naissance 2] 2017.
— DEBOUTER Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [W] [I] au remboursement de la somme de 500,00€ indument versée par la compagnie GENERALI à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
— CONDAMNER Madame [W] [I] au paiement de la somme de 2.500,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [W] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laura CABANAS, Avocat sur son affirmation de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à la compagnie GENERALI de ses offres et les déclarer satisfactoires, à savoir :
DFTP à 25% : 193,75 €
D.F.T.P à 10% : 450,00 €
Souffrances endurées : 2.000,00 €
DFP : 3.000,00 €
— DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Madame [W] [I] la somme de 500,00 € d’ores et déjà versée à titre de provision.
— DEBOUTER en conséquence Madame [W] [I] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
— DEBOUTER Madame [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive alléguée.
— DEBOUTER Madame [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame [W] [I] de sa demande au titre des dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La réalité de l’accident de la circulation du 1er juin 2017 impliquant le véhicule assuré auprès de GENERALI (véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Madame [G] [T]) et le véhicule type Golf, immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [P] [U] est établie et non contesté. GENERALI conteste le fait que Madame [W] [I] était présente comme passagère dans le véhicule conduit par Madame [G] [T] en se basant sur les déclarations de Monsieur [P] [U] qui attesté de manière certaine qu’il n’y avait à bord du véhicule qu’un enfant avec Madame [G] [T] et aucun eautre personne. Cependant, Madame [W] [I], qui était présente dans le véhicule selon Madame [G] [T], produit bien un certificat médical daté du 1er juin évoquant l’accident, son audition par les services de police et l’expertise médicale déduisant des lésions et séquelles de cet accident. Sachant que Monsieur [P] [U] a très bien pu se tromper et ne pas voir Madame [W] [I] dans le véhicule alors qu’elle y était, l’hypothèse de l’absence de Madame [W] [I] dans le véhicule lors de l’accident impliquerait que la thèse peu plausible que Madame [W] [I] aurait élaboré un stratagème très infénieux destiné à escroquer GENERALI en trompant les médecins et ce avec la complicité de Madame [G] [T]. Dans ces conditions, les éléments invoqués par GENERALI ne permettent pas d’exclure la présence de Madame [G] [T] dans le véhicule lors de l’accident, sachant qu’au contraire, Madame [G] [T] produit bien les éléments requis permettant d’établir sa présence.
Il convient donc de condamner GENERALI à indemniser Madame [W] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juin 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 180 jours
— une consolidation au 28/12/2017
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Total 772 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 772 €
— souffrances endurées 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 8512 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 8012 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La résistance abusivede GENERALI n’est pas acractérisée; Madame [W] [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [W] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne GENERALI à indemniser Madame [W] [I] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 1er juin 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [W] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8512 € ;
Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [I] :
— la somme de 8012 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [W] [I] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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