Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. tpe ldi, 13 févr. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYN – parquet 23264000049 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDEURS
M. [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 5],représenté par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [B] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7] (NORD), domicilié : chez [Adresse 8], représenté par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[P] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 octobre 2023 par le tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, les 19 et 20 septembre 2023 frauduleusement soustrait un véhicule automobile au préjudice de [D] [V] et [B] [I].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [D] [V] et [B] [I] a été déclarée recevable. Le tribunal pour enfant a déclaré [P] [Y] responsable des préjudices subis par les parties civiles, a condamné [P] [Y] à payer à [D] [V] la somme de 1000 € à valoir à titre provisionnel sur son préjudice et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du tribunal correctionnel du 13 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [D] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [P] [Y] et ses civilement responsables à lui payer les sommes suivantes
1800 € en réparation du préjudice de jouissance1000 € en réparation du préjudice moral780 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
[B] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
[P] [Y] représenté par son conseil a sollicité du tribunal correctionnel qu’il ramène l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
[P] [Y] a été pénalement condamné pour avoir commis plusieurs vols de véhicule, dont celui de [D] [V].
[D] [V] produit le rapport d’expertise du véhicule, lequel a été accidenté, aux termes duquel il ressort que les réparations sont chiffrées à 14792,81€. Il y a lieu de relever que le véhicule faisait l’objet d’un leasing de sorte que le préjudice matériel lié aux dégradations n’a pas été subi par [D] [V] mais par la société propriétaire du véhicule. En revanche [D] [V] a nécessairement subit un préjudice financier en ce qu’il a été contraint de louer un autre véhicule en raison des faits de vols dont [P] [Y] doit réparation. [D] [V] produit un document de location établissant qu’il a exposé 750€ pour louer un nouveau véhicule. Il résulte des attestations produites que [D] [V] a également fait appel à des tiers pour le véhiculer de sorte que le préjudice subit directement par [D] [V] est limité.
En conséquence le préjudice sera fixé à la somme de 750€.
S’agissant du préjudice moral, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et des attestations produites aux débats que les faits sont venus troubler la tranquillité de [D] [V] en limitant ses déplacements, préjudiciant à ses obligations professionnelles mais également sa vie familiale.
Toutefois il convient de rappeler qu’il s’agit d’une atteinte aux biens et non à l’intégrité physique de sorte que le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 900 €.
[P] [Y] étant placé au moment des faits de vol, ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal pour enfant c’est l’organisme de placement du mineur qui est civilement responsable du mineur et non pas ses parents, de sorte que ces derniers ne peuvent valablement être condamné solidairement avec lui.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[P] [Y] sera condamné à payer à [D] [V] une somme de 780 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [P] [Y] et [D] [V]
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [B] [I]
FIXE le préjudice de [D] [V] à la somme de mille cent cinquante euros à raison des faits commis par [P] [Y] ;
CONDAMNE [P] [Y] à payer à [D] [V] une indemnité de six cent cinquante euros 650€ au titre de la liquidation de son préjudice, déduction faite de la provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’ASE est civilement responsable de [P] [Y] et doit répondre des condamnations de ce dernier ;
DEBOUTE [D] [V] de sa demande de condamnations à l’égard de [O] [Y] et [M] [S] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [P] [Y] à payer à [D] [V] la somme de sept cent quatre-vingt euros 780€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Travail
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Saisine
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Délai ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Justification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Provision ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Litige ·
- Délai ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Recours ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Conserve
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Épouse ·
- Square
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Immatriculation ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.