Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 21/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02890 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV7V
N° MINUTE :
Requête du :
29 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1930
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [A], née le 04 avril 1971, a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de [Localité 1], le 12 janvier 2021, le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que son complément de ressources.
Par décision du 01 juin 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de cette aide après avoir fixé son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79%, et estimé qu’elle ne rencontrait pas ou plus de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap et ne pouvait donc pas ouvrir droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) conformément à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, depuis le 1er décembre 2019, une demande (sauf demande de renouvellement) de complément de ressources n’est plus recevable.
Le 14 juin 2021, Madame [Z] [A] a déposé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 09 novembre 2021.
Par courrier adressé le 29 novembre 2021 et reçu le 30 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Madame [Z] [A] a contesté cette décision, au motif que la MDPH n’a pas tenu compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Z] [A] était représentée par son conseil, Maître [P] [B], qui a déposé des conclusions au terme desquelles il est demandé au tribunal de :
juger que le taux d’incapacité de Mme [A] était compris entre 50 et 79% au 12 juin 2021juger que Mme [A] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploiEn conséquence, lui attribuer l’AAH du 1er juin 2021 au 31 mai 2024ordonner l’exécution provisoirecondamner la MDPH aux dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution par courrier reçu le 2 mars 2026. Cependant aucun argumentaire écrit n’y était joint.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En espèce, la MDPH de [Localité 1], par courrier reçu le 2 mars 2026, a sollicité une dispense de comparution, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [Z] [A] souffre d’une cirrhose hépatique due à des infections virales (virus des hépatites B et D) et responsable d’une asthénie ainsi que d’un carcinome hépato cellulaire.
Au terme de ses écritures, la requérante ne conteste pas le taux d’incapacité compris entre 50 et 80% qui lui a été atttribué par la MPDH à l’issue de son évaluation, qu’elle demande d’ailleurs au tribunal de confirmer. Mme [A] demande que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), ce que la MDPH lui a refusé.
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Madame [Z] [A] présente des difficultés à communiquer et à effectuer les démarches administratives. Elle présente une absence de maîtrise de la langue française, qui n’est pas liée à son handicap.
A la date de la demande, soit le 12 janvier 2021, Mme [A] ne travaillait pas, elle a d’ailleurs déclaré que depuis son arrivé en France le 17 mars 2017, elle n’avait jamais travaillé ni perçu des ressources financières.
A l’appui de la demande, 48 pièces ont été versées au débat. Cependant, la presque totalité de ces pièces ne sont pas recevables dans le présent litige pour être soit très antérieures à la date de la demande (n°38 à 48 de 2018 à 2020) soit postérieures, voire très postérieures (n°5 à 38 juin 2021 à 2025, à l’exception des pièces n°14). Les plus récentes pourraient éventuellement être jointes à une nouvelle demande auprès de la MDPH.
En effet, la fragilité de Madame [Z] [A] pouvait justifier d’une adaptation d’un rythme professionnel et de certaines précautions (limitations des sollicitations et risque physiques). Néanmoins, elle ne présentait pas de restriction pour tout poste et pouvait occuper un emploi sédentaire plus d’un mi-temps, avec la possibilité d’aménagements de poste grâce à la RQTH, qui a été accordée pour une durée de 3 ans.
Ainsi, le conseil de Madame [Z] [A] indique qu’elle a pu obtenir un contrat à durée déterminée à temps partiel (mi-temps) à compter du 22 janvier 2025, en qualité d’agent de service au sein de la société [1].
Par conséquent, c’est à bon droit que la MDPH de [Localité 1] a refusé la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et, en conséquence, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [Z] [A] et son complément de ressources.
3. Sur les dépens
Madame [Z] [A] étant la partie succombante, les dépens seront mis à sa charge
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [Z] [A] à l’encontre des décisions des 01 juin 2021 et 09 novembre 2021 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1].
DIT qu’à la date de la demande du 12 janvier 2021, Madame [Z] [A] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de Restriction substantielle d’accès à l’emploi.
CONSTATE que Madame [Z] [A] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés ni du complément de ressources.
CONDAMNE Madame [Z] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02890 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV7V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [A]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Clause ·
- Banque ·
- Manquement ·
- Abonnés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Conserve ·
- Canton ·
- Désistement d'instance ·
- Future ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Laine ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Habitation ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Révocation ·
- Action publique ·
- Délai raisonnable ·
- Expertise ·
- Procédure pénale ·
- Action civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Saisine
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Délai ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.