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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 22/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00753 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOC6
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS PIERRE,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 487 514 267
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [U] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
ACTE INITIAL du 08 Février 2022 reçu au greffe le 08 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Septembre 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
Copie exécutoire à Maître Gwendoline RICHARD, Me Richard NAHMANY
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la S.A.S. maisons Pierre a fait délivrer à Monsieur et Madame [D] le 6 mai 2020 et le jugement par lequel le tribunal de proximité de Poissy s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal, en date du 13 septembre 2021,
Vu les conclusions notifiées le 8 Juin 2024 par la S.A.S. maisons Pierre visant les articles R. 231-7 et R. 231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil et 514 du Code de procédure civile, afin de
• la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
• juger que le solde de 5% du prix de la construction est exigible du fait de la levée de l’intégralité des réserves formulées par Monsieur et Madame [D] ;
• débouter Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la nullité de leur contrat de construction ou la condamnation au paiement de condamnations pécuniaires, frais irrépétibles et dépens; • condamner solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement d’une indemnité de :
7 258,11 euros en principal ;
4 645,12 euros (sauf à parfaire) au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au mois de mai 2024 ;
1 500 euros pour résistance abusive au règlement du solde de 5% du prix du pavillon;
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Brice Ayala
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les écritures communiquées le même jour par les défendeurs demandant l’application des articles 1240 du Code de Procédure civile et 1112-1 du Code civil en vue de :
• prononcer la nullité du contrat de construction conclu le 16 janvier 2016 ainsi que tous les avenants afférents ;
• débouter la Société maisons Pierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
• constater la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes reconventionnelles ;
• la condamner à leur payer les sommes suivantes :
7.000 Euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 et jusqu’à parfait règlement au titre du remboursement des frais de coltinage indûment facturés ;
2.110 Euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 et jusqu’à parfait règlement au titre du remboursement des frais d’enlèvement indûment facturés;
• constater que la Société a manqué à ses obligations contractuelles ;
• la condamner à leur payer les sommes suivantes :
14.261,40 Euros au titre du préjudice financier (montant des travaux à effectuer pour remettre la maison en état) ;
3.462,00 Euros au titre du remboursement des frais d’expertise préalable ;
640 Euros au titre du remboursement des frais de constat d’huissier ;
5.000 Euros au titre du préjudice moral subi
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— tous les dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile ;
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 24 septembre 2024 et l’examen du dossier à l’audience juge unique tenue le 26 septembre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité du contrat de construction conclu le 16 janvier 2016 ainsi que tous les avenants afférents
— Les époux [D] exposent avoir signé le 29 janvier 2016 avec la S.A.S. maisons Pierre un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, à ériger [Adresse 4] à [Localité 7], au prix forfaitaire et convenu de 144.190 € TTC outre 41.510 € TTC de travaux à leur charge. Le pavillon a été réceptionné le 9 mai 2018 avec 10 réserves et le solde de 5% du contrat a été consigné entre les mains du notaire.
Ils demandent de prononcer la nullité du contrat et de tous les avenants afférents au visa de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation en faisant état de ce qu’aucun plan n’est annexé du contrat qu’ils ont signé, que le contrat prévoit le choix du mode de réception alors qu’ils doivent rester libres de faire ce choix tout au long de leur projet de construction, que le constructeur a exigé le versement d’un acompte le 29/1/2016 alors que l’attestation nominative pour la garantie de remboursement est datée du 9 février 2016 et enfin de ce qu’avant la date d’ouverture du chantier
il y a eu une facture pour le terrassement et pour le coltinage.
Ils sollicitent en conséquence le rejet des demandes relatives à l’exécution dudit contrat.
— La S.A.S. maisons Pierre demande l’application du contrat et s’oppose à son annulation. Elle répond que les plans – de façade, de distribution intérieure, de coupe, d’installation électrique et des éléments d’équipement intérieur – ont été signés par les maîtres de l’ouvrage et annexés au contrat ; elle ajoute que la notice porte également la description de la perspective de l’immeuble et des caractéristiques essentielles. Elle conclut au respect des dispositions d’ordre public.
****
sur l’absence de plan
L’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation précise que les règles prévues au titre sont d’ordre public.
En application de l’article R 231-3, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, en application du c de l’article L. 231-2, à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R. 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble.
Un dessin d’une perspective de l’immeuble est joint au plan.
En application de l’article R 231-4, I est aussi annexée au contrat visé à l’article
L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Si les défendeurs soutiennent qu’aucun plan n’est annexé au contrat qu’ils ont signé, ils ne communiquent pas leur exemplaire original et ne font pas d’observation sur la pièce n°1 versée au débat par leur adversaire depuis le début de l’instance comportant
— des conditions générales et conditions particulières indiquant “les parties concluent un contrat de construction de maison individuelle aux conditions et prix ci-après définis conformément aux plans et à la notice descriptive annexés”
— des plans façades avec détail de la superficie de toutes les pièces et du garage, plan coupe et pignon et plans électriques et éléments de chauffage avec les cotes pour les deux niveaux, à l’échelle 1/100, signés de leurs mains en page 15 et 17.
Il s’ensuit que cette absence de plan n’est pas caractérisée.
Sur le choix du mode de réception
Les époux [D] soutiennent que le contrat prévoit le choix du mode de réception alors qu’ils doivent rester libres de faire ce choix tout au long de leur projet de construction.
L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur en 2016, impose que le contrat comporte les énonciations suivantes dont f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
Toutefois aucun texte n’interdit d’opter dès la signature du contrat sur les modalités de réception des travaux et ce d’autant que la clause contractuelle insérée aux conditions particulières indique expressément que “le maître de l’ouvrage conserve la possibilité de modifier l’option choisie”.
Les défendeurs ne peuvent donc ajouter une nouvelle exigence aux nombreuses prescriptions du code de la construction et de l’habitation. A défaut de démontrer la violation d’un texte sanctionné de nullité, ce moyen sera rejeté.
Sur la date du versement de l’acompte
Les époux [D] affirment que le constructeur a exigé le versement d’un acompte en date du 29/1/2016 alors que l’attestation nominative pour la garantie de remboursement serait datée du 9 février 2016 mais ils ne communiquent pas ce document et ne précisent pas quelle disposition d’ordre public a été violée pour faire droit à leur demande d’annulation.
Sur la date d’ouverture du chantier
Les défendeurs affirment que deux factures ont été établies avant la date d’ouverture du chantier pour des prestations de tiers mais ils n’expliquent pas en quoi cela constitue une cause d’annulation du contrat ni sur quel texte ils se fondent.
Il en résulte que la demande d’annulation est rejetée.
— sur le paiement du solde du prix
— La S.A.S. maisons Pierre demande de dire que le solde de 5% du prix de la construction est exigible du fait de la levée de l’intégralité des réserves. Elle rappelle que les clients ont choisi de se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception, ce qui leur interdit de formuler des réserves postérieurement à la réception et de se fonder sur celles-ci pour s’opposer au règlement du solde. Elle affirme que les réserves listées les 9 et 16 mai 2018 puis 4 mai 2019 ont été levées. Elle répond que les désordres évoqués avant la réception (2,3 et 4) ne sont pas qualifiables de réserves pour ne pas avoir été dénoncés conformément aux dispositions légales.
Elle ajoute que les dix réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ont été levées selon quitus, comme indiqué dans les conclusions des maître de l’ouvrage du
7 juin 2022 dans lesquelles ils font seulement état de la réserve tenant aux moisissures dans l’escalier qui a été levée selon quitus de la société SPMG. Au visa de l’article R231-7 II du code de la construction et de l’habitation elle considère que la levée des réserves rend le solde immédiatement exigible.
La S.A.S. réplique que les plans n’ont pas prévu de volets pour les baies coulissantes, rendant la réserve n°18 sans objet et que la grille en béton sur le mur en pierre ne fait pas partie de son champ d’intervention.
S’agissant de la ventilation dans le dressing, elle soutient que la notice n’a prévu qu’une entrée d’air et non une VMC dans cette pièce sèche qui n’est pas séparée de la chambre par une cloison et ne constitue pas une pièce distincte.
Enfin la société relève l’absence de réponse des clients à ses courriers et à la mise en demeure de son conseil.
— Les époux [D] concluent au rejet de la demande en paiement du solde. Ils exposent avoir signalé de nombreuses malfaçons avant même la réception par leur courrier du 24 avril 2018, en avoir dénoncé dix nouvelles lors de la réception complétées par courriers du 16 mai et 7 septembre suivants. Ils se fondent sur les articles 1103 du code civil et 12 des conditions particulières sur la consignation pour en déduire qu’aucune disposition n’interdit au maître de l’ouvrage de soulever une réserve dans les 8 jours suivant la réception, même s’il était assisté par un professionnel. Ils remarquent que le constructeur est intervenu pour lever partiellement les réserves dénoncées le 16 mai, de sorte qu’il était convenu entre les parties de prendre en considération ces réserves qui ne sont que la répétition de celles du 24 avril précédent. Ils demandent donc de constater que l’ensemble des réserves font partie intégrante des débats.
Soutenant que n’ont pas été levées les réserves n° 2, 3, 4, 18, 19 et 23 en l’absence de quitus ils s’opposent à la déconsignation du solde.
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sur la levée des réserves
L’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, dispose que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
L’article R231-7 I du même code énumère l’exigibilité du prix convenu et son II énonce que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
“1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception;
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.”
Le contrat n’a pas prévu de modalités dérogatoires sur la prise en compte de réserves mentionnées à un autre moment que lors de la réception et portées sur le procès-verbal établi ce jour.
Le procès-verbal de réception a été établi le 9 mai 2018 à l’aide du professionnel SPECB qui avait assisté les maîtres de l’ouvrage durant le chantier notamment au sujet d’une poutre en béton, et en présence d’un huissier de justice. Dix désordres sont portées sur le document contradictoire :
— boîte de dérivation dans cellier à reprendre
— escalier à nettoyer après chauffe et ventilation
— mettre bouchon sur chute PVC
— porte SDB étage à remplacer
— reprise enduit sur avancée garage/bande à solin
— accroc à reprendre sur seuil porte d’entrée + appui ch 1+ appui cuisine+appui SDB étage
— reprise fixation gouttière fac [6]
— reprise enduit sur robinet de puisage
— déterrer grille du vide sanitaire
— terre à remettre sur pignon gauche à hauteur TN.
Dans leurs dernières conclusions les demandeurs s’opposent au règlement du solde en se prévalant de la non-levée des réserves suivantes : destruction partielle du mur d’enceinte, installation du puisard non conforme, moisissures sur les escaliers, non pose de volets sur les deux baies vitrées du rez-de-chaussée, non réparation de la grille en béton sur le mur et pose de deux VMC dans le dressing.
Le tribunal constate que seul le nettoyage des escaliers a été réservé dans le procès-verbal de réception et peut constituer une réserve à lever avant règlement du solde. De plus il n’est pas démontré un accord écrit ou un engagement du constructeur à réparer la dégradation du mur extérieur et de la grille s’y trouvant, à poser des volets et une VMC ni à déplacer le puisard.
S’agissant de l’unique réserve relative au nettoyage des escaliers, le constructeur ne démontre pas d’intervention postérieure à la réception pour y procéder. Cependant les maîtres de l’ouvrage lui ont écrit le 4 mai 2019 “les escaliers ont été changés en septembre 2018 mais le carrelage a été endommagé lors de la dépose”.
En l’absence de pièce récente démontrant que le nettoyage est encore nécessaire plus de sept ans après la réception et l’occupation de la maison, le tribunal considère qu’aucune réserve reste non levée.
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— La S.A.S. maisons Pierre demande de condamner solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement d’une indemnité de 7 258,11 euros outre 4.645,12 euros au titre des pénalités contractuelles de retard calculées durant 64 mois (jusqu’au mois de mai 2024) selon les articles R231-14 du code de la construction et de l’habitation et 8.2 des conditions générales, suite à la mise en demeure du 15 janvier 2019 restée vaine. Elle stigmatise le fait que ce sont les défendeurs qui sont responsables des délais de procédure.
— Les époux [D] opposent la non-levée des réserves et le rendez-vous du
16 septembre 2019 non honoré pour conclure au rejet de cette demande en paiement. Ils arguent que l’article 8.2 ne trouve pas à s’appliquer car le solde a été consigné d’un commun accord jusqu’à la levée des réserves et qu’ainsi il n’y a pas de retard de paiement justifiant des pénalités.
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sur le règlement du solde
Il est exact que la somme de 7.258,11 € correspondant au dernier appel de fonds du
24 mai 2018 pour la réception a été consignée le 9 mai 2018 d’accord parties entre les mains de Me [T] avec remise à la société “avec l’accord des maîtres de l’ouvrage, après la levée des réserves notifiées”.
La levée des réserves listées lors de la réception est intervenue au plus tard le 19 juillet 2018 selon les quitus signés par les maîtres de l’ouvrage et non contestés. Le 15 janvier 2019 le constructeur a mis les clients en demeure de lui régler la somme due en demandant sa déconsignation sous quinzaine, lettre restée infructueuse. Dans la mesure où il n’existait plus à cette date de réserves portées sur le procès-verbal de réception et non levées, mais éventuellement des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, il incombait aux les époux [D] de régler le solde et non de le garder consigné indéfiniment ; à défaut ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.258,11 €.
Sur les pénalités de retard
L’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, énonce qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
En l’espèce l’article 8.2 des conditions générales est ainsi rédigé “les sommes non réglées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de paiement présentée par le constructeur produiront intérêts à son profit, après une mise en demeure restée infructueuse, au taux de 1% par mois, tout mois commencé étant dû en entier”. Cependant l’article 12.2 in fine précise que “dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception (…) Une somme proportionnée à l’importance de ces réserves et au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties”.
Les éléments ci-dessus énoncés conduisent à condamner les maîtres de l’ouvrage à des pénalités contractuelles de retard de l’ordre de 1%(soit 72,58 €) par mois courant à compter du 1er février 2019 et durant 64 mois, conformément à la demande, pour un montant de 4 645,12 €.
— sur la demande pour résistance abusive
Le constructeur réclame également 1500 euros de dommages-intérêts pour le retard dans le règlement du solde du prix du pavillon, ce à quoi s’opposent les défendeurs en faisant état des nombreux désordres, de leurs contestations sérieuses et de la non-intervention de la société suite à l’annulation du rendez-vous du 16 septembre 2019 pour raisons médicales.
La société ne démontrant pas avoir subi un préjudice non réparé par l’allocation de la somme de 4 645,12 € envisagée contractuellement pour indemniser le retard dans le paiement, cette demande ne peut qu’être rejetée.
— sur la demande reconventionnelle en remboursement
— Les époux [D] sollicitent le remboursement de la somme de 7.000 € réglée à tort au constructeur pour le coltinage et de 2.110 € pour l’enlèvement de terres. Ils font valoir que ces facturations sont infondées, que le professionnel les a menacé d’interrompre le chantier s’ils ne réglaient pas, que ces prestations n’ont pas été réalisées puisque les matériaux n’ont pas été livrés manuellement par les ouvriers, que la somme réglée au sous-traitant est de 4.500 € et qu’eux-mêmes ont fait mettre leur terrain à niveau.
— La société produit les deux factures et soutient avoir ajouté la facturation du suivi du chantier et de l’intervention du maçon pour parvenir au coût de 7.000 € pour la première et de 2.930 € pour la seconde; elle refuse tout remboursement.
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L’article 5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle rappelle les dispositions légales selon lesquelles le prix convenu est forfaitaire et définitif et comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur.
En l’absence d’avenant incluant les prestations d’approvisionnement des matériaux et d’évacuation en décharge des terres extraites lors du terrassement, il sera considéré que le caractère forfaitaire du prix du contrat s’oppose à tout règlement complémentaire.
Il s’ensuit que la S.A.S. maisons Pierre sera condamnée à rembourser aux clients les sommes de 7.000 et 2.110 € ; les intérêts légaux courront à compter de la demande en justice formée par conclusions du 18 mai 2022 et non du 24 avril 2019 qui ne correspond à aucun point de départ identifiable.
— sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice financier
— Les époux [D] demandent à leur cocontractant de leur allouer une indemnité de 14.261,40 € correspondant au mondant des travaux à effectuer pour remettre la maison en état, se plaignant de ce que la maison laisse craindre une fragilité de la structure et que l’emplacement du puisard le rend impropre à son usage.
— La société conclut au débouté. Elle répond que le mur n’entre pas dans son périmètre d’intervention et que l’imputabilité à ses travaux n’est pas démontrée ; elle renvoie à la société ABS qui a été le contractant pour l’implantation du puisard, rappelant n’être tenue que de prévoir la réalisation des travaux nécessaires à la bonne implantation de l’ouvrage et de les chiffrer.
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La somme réclamée correspond au devis établi le 29 mars 2021 par la S.A.R.L. Victor pour des prestations concernant un mur en pierre de 18 m² à rénover, un bandeau d’entourage d’une fenêtre à enduire, un regard à poser, un mur porteur à renforcer et une poutre métallique HEB 180 de 9,3 ml à poser.
Les travaux relatifs au bandeau d’entourage d’une fenêtre ne sont justifiés par aucun constat objectif d’une malfaçon.
Quant au mur porteur et à la poutre métallique, devisés trois ans après la réception de l’ouvrage, en l’absence d’explication dans les conclusions, le tribunal se rapporte au rapport d’examen sur site de M. [E] pour la société SPECB qui indique avoir visité les lieux le 7 août 2018: le vide-sanitaire était inaccessible, le passage d’homme obligatoire dans le refend doit être en béton armé, et il ajoute que ce genre de désordres est relativement facile à reprendre par le biais d’un HEA ou HEB. Lui-même n’a rien constaté mais il se réfère aux propos des maîtres de l’ouvrage qui “lors d’une fuite dans le vide sanitaire se rendre compte suite aux dires d’un ami, qu’un linteau BA sur le refend est remplacé par une poutre bois maintenue par un aggloméré de ciment debout”, désordre signalé à M. [A]”. Selon lui il faut absolument que le linteau du vide sanitaire soit repris dans des conditions normales de construction.
Ainsi ce professionnel n’a rien constaté par lui-même et le tribunal ne dispose d’aucune donnée permettant de connaître objectivement l’existence et l’étendue d’un désordre non mentionné sur le procès-verbal de réception.
Dans leur courrier recommandé du 28 janvier 2019, les époux [D] indiquent “Messieurs [A] et [K] [B] ne sont pas sans avoir que nous avons fait une découverte accablante dans notre vide sanitaire au mois de juillet 2019, rapport d’expert à l’appui. Nous sommes à ce jour dans l’attente d’être reçus afin d‘échanger sur ce sujet avec ceux-ci. Monsieur [A] nous a confirmé que ce désordre n’est pas aux normes ce qui entraîne un défaut de conformité. Votre société est tenue de le réparer c’est pourquoi nous ne comprenons pas à ce jour son silence depuis des mois” et ils demandaient à la société de “se rapprocher de ses services pour avoir les tenants et les aboutissants de ce litige”.
Dans leur courrier recommandé de mise en demeure quant à la garantie de parfait achèvement du 4 mai 2019 les clients listent parmi les désordres le suivant “vide sanitaire, problème pré linteau (rapport expertise Mr [M])”, auquel la société répond que son conducteur de travaux prendra attache avec elle dans les meilleurs délais pour constater les dommages allégués et mandater les entreprises concernées. Aucun quitus postérieur ne vise une telle intervention.
Le tribunal considère qu’aucun élément objectif ne démontre suffisamment l’existence d’une malfaçon touchant le linteau sur le refend et nécessitant une reprise aux frais du constructeur.
S’agissant du regard à déplacer, il n’est pas contesté qu’il a été implanté par la société ABS et non dans le cadre du contrat souscrit avec la S.A.S. maisons Pierre si bien que celle-ci ne peut pas être condamnée à réparer ce dommage dont il n’est pas démontré qu’elle soit à l’origine ; les défendeurs soutiennent sans le démontrer que le constructeur a joué le rôle de maître d’oeuvre pour cette prestation.
Enfin le mur en pierre clôturant le terrain apparaît comme “cassé par une des entreprises qui est intervenue sur le chantier (…) C’est probablement un prestataire qui l’a fait tomber afin de faciliter le passage du matériel de construction” comme l’écrivent les maîtres de l’ouvrage dans un courrier adressé le 24 avril 2018 au constructeur ; celui-ci répondait que ce litige relevait de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule incriminé et non de la sienne en qualité de constructeur.
Cette dégradation à un existant ne relève effectivement pas de la garantie de parfait achèvement mais nécessite de démontrer son imputabilité à la S.A.S. maisons Pierre, ce qui n’est pas le cas au vu des pièces.
Aucune indemnité ne sera donc allouée à ce titre.
— sur les autres demandes reconventionnelles
— Les défendeurs sollicitent le remboursement des frais d’expertise préalable pour 3.462 € et des frais de constat pour 640 € ainsi que l’allocation de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, la situation ayant plongé Madame [D] dans une profonde dépression et en arrêt maladie durant plus de deux années, et rendant la maison totalement invendable.
— Leur adversaire fait valoir qu’il n’est pas démontré que la maison est impropre à son usage pour accorder une indemnité.
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Le tribunal considère que le coût du constat d’huissier dressé lors du procès-verbal de réception doit rester à la charge des maîtres de l’ouvrage qui ont choisi de le faire intervenir alors qu’ils étaient déjà assistés d’un professionnel.
Le coût de l’expertise amiable réalisée en août, octobre et novembre 2017 pour la validation des plans et de la pose de la poutre IPE 200 sur le chantier, ne concerne pas la levée des réserves, n’est pas utile à la solution du litige et ne sera donc pas supporté par le constructeur.
Enfin le préjudice moral de Mme [D] n’est étayé que par des indemnités journalières pour maladie allouées à compter d’avril 2018 et pour deux années ; au vu de ces éléments une somme de 1.000 € viendra réparer ce chef de préjudice.
La compensation sera ordonnée d’office par la juridiction.
— sur les autres prétentions
Il est équitable de partager les dépens par moitié et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction au bénéfice de Maître Brice Ayala.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle signé le 29 janvier 2016,
Condamne solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 7.258,11 € avec 4 645,12 € de pénalités contractuelles, en règlement du solde du contrat, et ordonne la déconsignation de la somme remise entre les mains de Maître [C] [T] notaire à [Localité 8],
Rejette la demande présentée par la S.A.S. maisons Pierre pour résistance abusive,
Condamne la S.A.S. maisons Pierre à rembourser aux époux [D] les sommes de 7.000 et 2.110 € réclamées en sus du contrat, avec intérêts légaux à compter du 18 mai 2022,
Condamne la S.A.S. maisons Pierre à verser aux époux [D] une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice moral et les déboute de leurs autres demandes indemnitaires,
Ordonne d’office la compensation entre ces sommes,
Partage les dépens par moitié et rejette les demandes sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’accorder la distraction au bénéfice de Maître Brice Ayala,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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