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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 21 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2026
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHFE
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2026
S.A.S. SIDAMBAROM FAMILY
C/
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [N], S.E.L.A.R.L. [W] es qualité de mandatairede l’EIRL A2J BTP
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIDAMBAROM FAMILY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [N]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [W] es qualité de mandataire de l’EIRL A2J BTP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 21 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Karine ROUBY le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de marché de travaux du 26 novembre 2021, la SAS SIDAMBAROM FAMILY a confié à M. [V] [I], exerçant sous l’enseigne A2J BTP, la construction de deux villas [Adresse 8] à [Localité 10] pour un montant de 183.428,63 euros.
L’EIRL [J] [V] [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 novembre 2021 du tribunal de commerce de Saint-Pierre, lequel a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire le 19 juillet 2023.
A la suite de la déclaration de créance de la SAS SIDAMBAROM FAMILY pour la somme de 51.915,26 euros, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur le montant de la créance déclarée, à défaut de titre justifiant la créance, par ordonnance du 6 août 2024.
Se plaignant de l’abandon du chantier, la SAS SIDAMBAROM FAMILY a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 26 juin et 1er juillet 2025, la SA FIDELIDADE – COMPANHIA [N], en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A2J BTP, et la SELARL [W] en qualité de mandataire liquidateur de l’EIRL [J] [V] [I], exerçant sous l’enseigne A2J BTP, devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la SA FIDELIDADE – COMPANHIA [N] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS SIDAMBAROM FAMILY expose que la somme encaissée par M. [V] [I], soit 124.542,26 euros, ne correspond pas à l’état d’avancement des travaux que M. [V] [I] a refusé de reprendre en dépit d’une sommation du 11 juillet 2023. Elle précise que les travaux effectivement réalisés ont été chiffrés à la somme de 72.627 euros, soit une différence de 51.915,26 euros et que le contrat de marché prévoyait des pénalités de retard d’un montant égal à 1/3000 du montant du marché par jour à l’issu d’un délai de 15 jours suivant mise en demeure restée sans effet soit 61.14 euros par jour à compter du 26 juillet 2023, représentant 41.944 euros à la date du 11 juin 2025.
En défense, la SA FIDELIDADE – COMPANHIA [N] formule des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et réclame le rejet des demandes de provision.
Elle fait valoir que la demande d’expertise judiciaire initiée par la SAS SIDAMBAROM FAMILY fait obstacle à l’obtention d’une provision. Elle indique que la garantie décennale ne peut être mobilisée à défaut de réception et que la responsabilité civile ne peut garantir l’inexécution des travaux, de sorte qu’elle ne peut être tenue du paiement des provisions au titre des pénalités et du trop versé. Elle ajoute enfin que le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour déterminer le montant de la créance démontrant que cette créance n’est pas évidente.
Elle réclame également la condamnation in solidum de la SAS SIDAMBAROM FAMILY et de la SELARL [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’attestation d’assurance de la société A2J et les comptes 2023 et 2022 pour les années 2022 et 2021.
Elle fait valoir que la police souscrite par la société A2J BTP a été résiliée le 17 octobre 2023 et qu’il y a de sérieux doute quant à la véracité du chiffre d’affaires déclaré dans la police de la société A2J BTP ce qui est sanctionné par une réduction proportionnelle de l’indemnité.
Régulièrement assignée, la SELARL [W] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par la SAS SIDAMBAROM FAMILY, notamment les éléments contractuels et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juillet 2023 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SAS SIDAMBAROM FAMILY justifie sa demande de dommages et intérêts par un trop perçu d’un montant de 51.915,26 euros par la société A2J BTP qui aurait abandonné le chantier, d’une part, et des pénalités de retard prévus au contrat, d’autre part. Or la demande de condamnation ne vise pas directement la société A2J BTP, laquelle est en liquidation judiciaire, mais la SA FIDELIDADE – COMPANHIA [N] en qualité d’assureur de la société A2J BTP. Outre la contestation sérieuse portant sur les responsabilités engageables et l’évaluation des préjudices éventuels indissociables de la mesure d’expertise, il ne revient pas davantage au juge de référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de l’assureur qui ne peut donc à ce stade de la procédure être condamné au paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes de communication de pièces
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’elle détient, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige et ainsi l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n’est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire s’il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
En l’espèce, la SA FIDELIDADE – COMPANHIA [N] réclame la condamnation in solidum de la SAS SIDAMBAROM FAMILY et de la SELARL [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’attestation d’assurance de la société A2J et les comptes 2023 et 2022 pour les années 2022 et 2021.
En premier lieu, la SA FIDELIDADE – COMPANHIA [N] ne démontre pas que la société A2J a souscrit une nouvelle assurance après résiliation de sa police, étant observé que la résiliation de la police est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une attestation d’assurance postérieure au 17 octobre 2023.
En second lieu, s’il y a lieu de considérer que la production des comptes des années 2023 et 2022 de la société A2J BTP peut avoir une influence sur la solution d’un éventuel litige futur, il convient de relever que, dans ses dernières conclusions, la SAS SIDAMBAROM FAMILY indique d’ores et déjà ne pas disposer de tels documents, de sorte qu’il n’y a lieu de condamner cette dernière à la production de tels pièces.
En conséquence, seule la SELARL [W] sera condamnée à la production des comptes des années 2023 et 2022 de la société A2J BTP. En vue d’assurer l’effectivité de cette condamnation, la demande visant à l’assortir d’une astreinte sera également accueillie dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de la SAS SIDAMBAROM FAMILY.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Mme. [O] [C]
[Adresse 1]
0693 83 65 83
[Courriel 7]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 10] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS SIDAMBAROM FAMILY à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Condamnons la SELARL [W] à remettre à la SA FIDELIDADE – COMPANHIA [N] les comptes pour les années 2022 et 2023 de la société A2J BTP ou de l’informer de l’absence de tels documents, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une période maximale de 90 jours.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la SAS SIDAMBAROM FAMILY à hauteur de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La décision a été signée par Bertrand Pages, le président du tribunal et Magalie Grondin, la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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