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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Février 2026
Dossier N° RG 25/01184 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO2Y
Minute n° : 2026/ 100
AFFAIRE :
[E] [W] C/ S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
JUGEMENT DU 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 mis en délibéré au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELARL LEXSTONE AVOCATS
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2022, Madame [E] [W] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule de type camping-car immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie MMA IARD.
Suivant ordonnance en date du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [O] pour y procéder et condamné la SA MMA IARD à verser à Madame [E] [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros.
Le Docteur [O] a déposé son pré-rapport d’expertise le 30 mars 2024 et son rapport définitif le 1er mai 2024, qu’il a adressé aux parties par courrier électronique le même jour.
Suivant courrier en date du 22 mai 2024, le conseil de Madame [E] [W] a invité celui de la SA MMA IARD à présenter une offre d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice délivré les 02 décembre 2024 (concernant la SA MMA IARD) et 05 décembre 2024 (concernant la CPAM du VAR), Madame [E] [W] a fait assigner la SA MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l’accident du 13 juillet 2022 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, Madame [E] [W] demande au tribunal de condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 19.506 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Frais d’assistance à expertise
700,00 €
Assistance tierce personne temporaire
198,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire partiel
708 € (158,00 € + 550,00 €)
Souffrances endurées
6.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500 €
Déficit fonctionnel permanent
8.400 €
Préjudice d’agrément
4.000 €
Dont il convient de déduire la somme déjà versée à titre de provision (2.000 euros).
Madame [E] [W] demande par ailleurs au tribunal de condamner la SA MMA IARD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Josselin BERTELLE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle demande enfin au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [W] de la façon suivante :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Frais d’assistance à expertise
700,00 €
Assistance tierce personne temporaire
162,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire partiel
440,06 €
Souffrances endurées
4.000 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
7.080 €
Préjudice d’agrément
1.000 €
Et de déduire du montant des sommes qui seront allouées la provision de 2.000 euros.
La SA MMA IARD demande par ailleurs au tribunal de réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Madame [E] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la demanderesse aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours suivant notification définitive du 20 septembre 2024 régulièrement versée aux débats par Madame [E] [W] (pièce n°5).
Régulièrement assignée à personne morale le 05 décembre 2024, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [E] [W] a été blessée le 13 juillet 2022 à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD, dont elle était passagère.
Le droit à indemnisation de Madame [E] [W] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Madame [E] [W] étant plein et entier, la SA MMA IARD sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à Madame [E] [W] suite à l’accident survenu le 13 juillet 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du Docteur [O], la date de consolidation des blessures est fixée au 13 janvier 2023 et les conséquences médico-légales de l’accident du 13 juillet 2022 sont les suivantes :
• Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % : du 13/07/2022 au 31/07/2022 (19 jours)
• Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % : du 01/08/2022 au 12/01/2023 (165 jours)
• Pretium Doloris : 2/7 ;
• Assistance tierce personne : 3h/semaine du 13/07/2022 au 31/07/2022 ;
• Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 durant 19 jours ;
• Déficit Fonctionnel Permanent : 4 % ;
• Préjudice d’agrément : gêne pour les activités sportives et les loisirs.
Le rapport du Docteur [O], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [E] [W] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 juillet 2022.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [W], âgée de 34 ans au jour de l’accident et de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 20 septembre 2024 (pièce n°5 produite par Madame [E] [W]), la créance de la CPAM du VAR s’élève à 392,56 euros (franchise de 18,50 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
— Frais médicaux : 332,41 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 37,36 euros ;
— Frais d’appareillage : 41,29 euros.
Le montant de la créance de la CPAM du VAR pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 392,56 euros.
Madame [E] [W] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge avant la consolidation.
— Les frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Madame [E] [W] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin à l’expertise médicale pour un montant de 700 euros. Ces frais sont justifiés par la production de la note d’honoraire du Docteur [N] [L] en date du 29 mars 2024, d’un montant de 700 euros, et ne sont au demeurant pas contestés par la SA MMA IARD.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 700 euros.
— L’assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de trois heures par semaine du 13 juillet 2022 au 31 juillet 2022, soit pendant 19 jours.
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Madame [E] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 euros, soit la somme totale de 198 euros (3 heures x 3 semaines x 22 euros).
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de retenir un taux horaire de 18 euros, de sorte que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 162 euros (3 heures x 3 semaines x 18 euros). Elle rappelle que l’indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime et qu’il s’agit en l’espèce comme l’indique l’expert d’une aide non spécialisée prodiguée par l’entourage familial.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Madame [E] [W] a eu besoin, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
((19 jours / 7) x 3 x 18 euros) = 146,57 euros.
Compte tenu du montant proposé par la SA ALLIANZ IARD au titre de ce poste de préjudice, une somme de 162 euros sera ainsi allouée à Madame [E] [W] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.
— Perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’espèce, Madame [E] [W] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice, de sorte qu’il n’y a lieu de retenir que la créance de la CPAM du VAR correspondant aux indemnités journalières versées avant la date de consolidation, soit la somme de 224,73 euros.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [E] [W] sollicite la somme totale de 708 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d’indemnisation mensuelle d’un montant de 1.000 euros eu égard à la gêne occasionnée dans l’accomplissement des gestes habituels de la vie courante (en ce compris l’interruption des activités ludiques et sportives).
La SA MMA IARD considère cette demande excessive et offre d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % à hauteur de 440,06 euros sur une base d’indemnisation mensuelle d’un montant de 800 euros.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [O], la gêne temporaire de Madame [E] [W] consécutive à son accident a été :
partielle à 25 % : du 13 juillet 2022 au 31 juillet 2022, soit pendant 19 jours ;
partielle à 10 % : du 1er août 2022 au 12 janvier 2023, soit pendant 165 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [E] [W], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [E] [W] doit être fixée à :
(19 jours x 25 euros x 25 %) + (165 jours x 25 euros x 10 %) = 531,25 euros.
Il convient donc d’allouer la somme totale de 531,25 euros à Madame [E] [W] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Madame [E] [W] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de ce poste de préjudice eu égard aux souffrances endurées suite à l’accident, incluant notamment les souffrances psychologiques subséquentes aux lésions subies, à leur évolution et à l’astreinte aux soins.
La SA MMA IARD propose d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 4.000 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7. Il rappelle que l’accident du 13 juillet 2022 a été à l’origine d’une entorse cervicale bénigne avec contusions du rachis lombaire, ayant bénéficié d’un traitement orthopédique de 15 jours d’immobilisation puis de séances de rééducation prolongées de nombreux mois, et d’une lésion du poignet droit ayant nécessité un traitement fonctionnel sans immobilisation.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la kinésithérapie et des soins nécessaires, il convient d’allouer à Madame [E] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, Madame [E] [W] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire eu égard à l’altération de son apparence physique objectivée par l’expert.
Le Docteur [O] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 durant 19 jours en lien avec le port d’un collier souple.
La SA MMA IARD considère que le montant réclamé par la victime est excessif au regard de la nature du préjudice et de sa durée, et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
Compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à l’époque de l’accident, et de la nature et de la durée de l’altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [E] [W] à la somme de 500 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [E] [W] sollicite la somme de 8.400 euros au titre de ce poste de préjudice eu égard à son âge lors de la consolidation ainsi qu’aux séquelles initiales persistantes, à savoir un syndrome de [Localité 6] et Liéou et une névrose post-traumatique.
La SA MMA IARD considère qu’il y a lieu d’indemniser le DFP à hauteur de 7.080 euros compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et du taux de 4 % retenu par l’expert.
Le Docteur [O] a évalué le DFP à 4 % en rapport avec une atteinte à l’intégrité physique (syndrome de [Localité 6] et Liéou) et psychique (névrose post-traumatique).
Chez une victime consolidée à l’âge de 34 ans, ce poste de préjudice justifie, selon la méthode d’évaluation du DFP habituellement pratiquée par les juridictions qu’aucune circonstance ne justifie d’écarter, une indemnisation sur la base de 1.770 euros le point pour un taux de déficit de 4 %, soit la somme de 7.080 euros.
Le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [E] [W] sera par conséquent fixé à la somme de 7.080 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, Madame [E] [W] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros. Se fondant sur les conclusions de l’expert retenant un préjudice d’agrément concernant les activités sportives et de loisirs et un taux de DFP de 4 % caractérisé notamment par un syndrome de [Localité 6] et Liéou et une névrose post-traumatique, elle rappelle que le préjudice d’agrément ne concerne pas seulement l’impossibilité d’accomplir des activités sportives ou de loisirs antérieures mais également les limitations dans la pratique de ceux-ci.
La SA ALLIANZ IARD offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur 1.000 euros, l’expert n’ayant retenu qu’une gêne mineure pour les activités sportives et de loisirs.
L’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice en ce qu’il existe une gêne mineure pour les activités sportives et les loisirs. Pour autant, la demanderesse ne produit aucun justificatif (de type attestations de témoins par exemple) permettant d’établir la pratique antérieure à l’accident, régulière et assidue (au-delà du loisir occasionnel), d’une activité sportive ou de loisirs.
L’offre de la SA ALLIANZ IARD sera en conséquence considérée satisfactoire et la somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [E] [W] au titre du préjudice d’agrément.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame [E] [W] a été victime le 13 juillet 2022 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Créance CPAM : 392,56 €
Frais d’assistance à expertise
700,00 €
Assistance tierce personne temporaire
162,00 €
Perte de gains professionnels actuels
Créance CPAM : 224,73 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
531,25 €
Souffrances endurées
4.000 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
7.080 €
Préjudice d’agrément
1.000 €
TOTAL ……………………………………………………………………………14.590,54 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du VAR)………………………………617,29 euros
DÛ A LA VICTIME…………………………………………………… 13.973,25 euros
PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIRE ………………………… . 2.000,00 euros
RESTE DU ………………………………………………………… 11.973,25 euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MMA IARD succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Josselin BERTELLE.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA MMA IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [E] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie SA MMA IARD, est impliqué dans la survenance de l’accident du 13 juillet 2022 dont Madame [E] [W] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [W] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [E] [W] à la somme de 14.590,54 euros ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [W] la somme de 11.973,25 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 13 juillet 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR s’élève à la somme de 617,29 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance et accorde à Maître Josselin BERTELLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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