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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE [I]
Répertoire Général
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPN6
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Me De La Royère
à : Me De Saint Andrieu
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [Z] [O] [X]
né le 04 Août 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. IMMOBILIERE [I] (RCS D'[Localité 5] 828 130 237) exerçant sous l’enseigne [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 28 août 2025 délivrée par Monsieur [J] [X] à la SARL IMMOBILIERE [I] exerçant sous l’enseigne « [U] [M] », au visa des articles 145 et suivants et 245 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Juger recevable et bien fondée, Monsieur [E] [S] [J], en ses demandes ;Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire, confiées à Monsieur [B], par ordonnance de référé du 05 06 2024 ;Juger que ses opérations d’expertise seront communes et opposables à la société IMMOBILIÈRE [I] exerçant sous l’enseigne « [U] [M] » ; Le cas échéant prolonger la durée de sa mission ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;Laisser, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;Rappeler le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance à intervenir ; Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires, dirigées contre les demanderesses ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [J] [X] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL IMMOBILIERE [I] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société IMMOBILIERE [I] de ses protestations et réserves sur la demande de Monsieur [J] [X], afin de lui voir ordonner l’extension des opérations d’expertise, confiées à Monsieur [B], par ordonnance de référé du 5 juin 2024 ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Ordonnance de référé ;Note II pré-rapport ;Dire ;Note IV de l’Expert ;Extrait de Pacte authentique de vente et annexe mandat de vente 720 du 4 2 2022 ;Qu’il existe pour Monsieur [J] [X], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL IMMOBILIERE [I]. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [X] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [B] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00204 à la SARL IMMOBILIERE [I];
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [E] [S], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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