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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] ARCHITECTURE, S.A.R.L., S.A.R.L. ARKEXE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. KR ELEC, S.A.S. SOCOTEC, Mutuelle SMABTP ès-qualités d'assureur de SUD EST RENOVATION DEMOLITION, Mutuelle SMABTP, S.A.S.U. SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00200 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3T26
AFFAIRE : S.A.R.L. [Y] ARCHITECTURE, S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [Y] ARCHITECTURE et ARKEXE, S.A.R.L. ARKEXE C/ S.A.S.U. SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de SUD EST RENOVATION DEMOLITION, S.A.S.U. KR ELEC, S.A.S. [R] [L] 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [Y] ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [Y] ARCHITECTURE et ARKEXE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ARKEXE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de SUD EST RENOVATION DEMOLITION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. KR ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [R] [L] 2020
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré au 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 1], ont constitué l’association syndicale libre (ASL) [R] [L], afin de faire procéder à sa rénovation globale.
Le 09 février 2021, l’ASL [R] [L] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SAS ARCITIS prévoyant la mise à disposition de l’immeuble seize mois après la délivrance de l’ordre de service tous corps d’état, pour un prix forfaitaire de 5 451 506,00 euros TTC.
La SAS ARCITIS a notamment fait appel à :
• la SARL [Y] ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
• la SARL ARKEXE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
ces trois sociétés étant dirigées par Monsieur [J] [Y].
Les travaux de curage et désamiantage ont débuté au mois de juillet 2021.
L’ordre de service tous corps d’état a été délivré le 1er juin 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la SAS ARCITIS a informé l’ASL [R] [L] de l’abandon du chantier par la société SUD EST BATIMENT CONSTRUCTION.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l’ASL [R] [L] la suspension de sa mission, au motif que celle-ci n’avait pas payé ses factures n° 2023 08 01 et n° 2023 08 02, d’un montant total de 272 575,32 euros TTC.
Par courriel en date du 22 novembre 2023, la SAS ARCITIS a demande de réévaluer le prix du marché de promotion, pour un montant de plus de 2 400 000 euros.
Par courrier en date du 06 décembre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l’ASL [R] [L] la résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière.
Le 22 décembre 2023, Maître [F], commissaire de justice mandaté par la SAS ARCITIS, a dressé un procès-verbal de constat de l’état du chantier.
Le 22 février 2024, la SAS ARCITIS a assigné l’ASL [R] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de paiement et, subsidiairement à la consignation, des provisions suivantes :
• 206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
• 20 688,00 euros, au titre des pénalités de retard ;
• 10 000,00 euros, au titre de l’indemnisation de sa résistance abusive.
La société CM IMMOBILIER a relevé, dans un courrier daté du 10 juillet 2024, diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [H] [S], architecte assistant le maître de l’ouvrage, a énuméré diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00450), la SAS ARCITIS a succombé en toutes ses prétentions et a été condamnée à payer à l’ASL [R] [L] une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025 (RG 24/01564), le juge des référés a ordonné, à la demande de l’ASL [R] [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
• la SAS ARCITIS ;
• la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SAS ARCITIS ;
• la SARL [Y] ARCHITECTURE ;
• la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL [Y] ARCHITECTURE ;
• la SARL ARKEXE ;
• la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL ARKEXE ;
• la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, en qualité de garant d’exécution ;
et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [I], expert.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [C] [G], épouse [N], pour réaliser la mission ordonnée.
Par exploits des 19, 22 et 31 décembre 2025 et du 07 janvier 2026, la SARL [Y] ARCHITECTURE, la SAS ARKEXE et la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société [Y] ARCHITECTURE et de la société ARKEXE ont assigné en référé la SASU SUD-EST BATIMENT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la mutuelle SMABTP, la SASU KR ELC et la SAS [R] [L] aux fins d’appel en cause et d’expertise commune.
A l’audience du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les demanderesses ont maintenu leur demande telle que consignée dans leur acte introductif d’instance et à tendant à étendre et rendre commune et opposable aux défendeurs l’expertise en cours et à voir condamner les sociétés SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION, KR ELEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et [R] [L] 2020 anciennement SAS EUGEN [L] à communiquer leurs attestations d’assurance à la date du démarrage des travaux et à la date de réclamation, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision et à entendre statuer ce que de droit sur les dépens.
La mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION et la SASU KR ELEC ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement citées selon actes transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et SAS EUGEN [L] 2020 n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La société [Y] ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, la société ARKEXE, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution et leur administrateur judiciaire disposent d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise en cours aux intervenants à la construction susceptibles d’être concernés par les désordres en cause, à savoir les sociétés SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION, KR ELEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et [R] [L] 2020 et la SMABTP, en tant qu’assureur de la société SUD EST RENOVATION DEMOLITION.
Les opérations d’expertise diligentées par Madame [C] [G] seront en conséquence rendues communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses.
Sur la communication de pièces sous astreinte
Les maîtres d’œuvre de conception et d’exécution, qui à l’issue des opérations d’expertise pourraient être fondées à réclamer la garantie des autres intervenants à la construction, sont fondés à obtenir les attestations d’assurance de ces derniers à la date du démarrage des travaux et à la date de la réclamation et ce, sous astreinte d’une durée provisoire de trois mois à raison de 100€ par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Il sera fait droit à ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [Y] ARCHITECTURE et ARKEXE sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l’article 696 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables aux sociétés SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION, KR ELEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et [R] [L] 2020 et la SMABTP, en tant qu’assureur de la société SUD EST RENOVATION DEMOLITION les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [I], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 mars 2025 (RG 24/01564), remplacé par Madame [C] [G], expert judiciaire, selon ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 27 mars 2025 ;
DISONS que la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [Y] ARCHITECTURE et ARKEXE leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [C] [G] devra convoquer les sociétés SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION, KR ELEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et [R] [L] 2020 et la SMABTP, en tant qu’assureur de la société SUD EST RENOVATION DEMOLITION auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la selarl FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [Y] ARCHITECTURE et ARKEXE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise à un an à compter de date initiale de dépôt du rapport définitif ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS les sociétés SUD-EST BATIMENT CONSTRUCTION, KR ELEC, SOCOTEC CONSTRUCTION et [R] [L] 2020 à communiquer leurs attestations d’assurance à la date du démarrage des travaux et à la date de la réclamation et ce, sous astreinte d’une durée provisoire de trois mois à raison de 100€ par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS provisoirement la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [Y] ARCHITECTURE et ARKEXE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 28 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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