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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/09103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/09103
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGT
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0253
DÉFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société My Syndic, SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0385
Madame [T] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0406
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGT
La société FRITSCH, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans cet immeuble, Mme [Y] [P] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage. Mme [T] [J] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au 5ème étage.
Mme [J] a fait appel à la société FRITSCH pour la réalisation de travaux de rénovation de la salle d’eau de son appartement, qui ont donné lieu à une facture en date du 31 août 2016.
Mme [P] a subi deux dégâts des eaux, le 18 avril 2016 et le 17 octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2021, Mme [Y] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 12ème et Mme [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/09103.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2022, Mme [T] [J] a assigné en intervention forcée la société FRITSCH devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demander de :
Condamner la société FRITSCH à relever et garantir Mme [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Mme [P],
La condamner à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Stéphanie MOISSON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 22/06972, a été jointe le 15 septembre 2022, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le numéro 21/09103.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [Y] [P] demande au tribunal de :
Vu les pièces, vu le rapport de l’architecte, vu le rapport du cabinet ELEX, vu les articles 1241 et suivants du code civil,
La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [J] à lui verser la somme de 8.304,44 € en réparation du trouble affectant les murs et les cloisons de son appartement et la somme de 5.000 € pour les dégradations résultant de la recherche de fuite,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [J] à lui verser la somme de la somme de 41.790 €, arrêtée au 10 décembre 2022 et à parfaire jusqu’au relogement de la demanderesse,
Enjoindre le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jours de retard,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [J] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi,
Dire que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 trouvera application en cas de vente de l’appartement litigieux et bénéficiera au nouveau propriétaire,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [J] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature de la créance,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [J] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 12ème demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 16 du code de procédure civile, vu les articles 1241 et suivants, 1315 du code civil,
A titre principal,
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas démontrée et ne saurait être retenue,
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre et le mettre celui-ci hors de cause,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé et du montant de ses préjudices et en conséquence la débouter de ses demandes d’indemnisation en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16],
Juger que la demande de Mme [P] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par le rapport de M. [Z] du 26 octobre 2018 est injustifiée au regard des travaux votés en assemblées générales des copropriétaires, en conséquence l’en débouter,
Condamner Mme [T] [J] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité d’un montant de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Charlotte Machtou, avocat au barreau de Paris.
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, Mme [T] [J] demande au tribunal de :
Constater que, par sa nature et ses causes, le sinistre a son origine dans des infiltrations en provenance de la colonne d’évacuation des eaux usées, dont la responsabilité incombe au syndicat des copropriétaire,
Constater que Mme [Y] [P] ne rapporte pas la preuve que l’origine des désordres subis dans son appartement provient des installations sanitaires de l’appartement de Mme [J],
Débouter Mme [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Mettre Madame [J] hors de cause,
A titre subsidiaire,
Condamner la société établissement FRITSCH à relever et garantir Mme [J] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle pour les désordres qui seraient consécutifs aux infiltrations en provenance des installations sanitaires de son appartement,
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à Mme [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société FRITSCH n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les désordres, leur matérialité, leur origine, leur qualification et les responsabilités
Mme [P] soutient que les infiltrations survenues le 18 avril 2016 et le 17 octobre 2018 ont emporté des désordres, aux peintures et aux murs de sa cuisine et de sa salle d’eau, et ont perduré jusqu’à provoquer l’effondrement du plafond jouxtant la salle d’eau. Elle expose que les désordres l’ont obligé à quitter son appartement, en précisant toutefois que, aujourd’hui, les travaux relevant des parties communes ont été réalisés. Elle considère que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, dès lors que l’origine commune des désordres est établie par le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX en date du 29 mai 2019, qui a mis en cause la vétusté des canalisations de l’immeuble, et a confirmé les termes du rapport de l’architecte de l’immeuble en date du 26 octobre 2018, aux termes duquel « la partie structurelle : mur de façade et planchers est aujourd’hui défaillante et très faible ; elle doit être entièrement reprise, c’est-à-dire refaite.
La chute intérieure hors d’état doit être refaite à neuf.
Les installations sanitaires intérieures quasi toutes fuyardes doivent être refaites, ce que la réfection des planchers imposera de toute façon ».
Elle fait également valoir que la responsabilité de Mme [J] doit être retenue dès lors que si le cabinet ELEX a exclu sa responsabilité, il parait certain que le raccordement réalisé par elle en 2016 sur la canalisation commune fragile n’a pu avoir pour conséquence que de dégrader encore un peu plus l’état de celle-ci et causer les infiltrations dont elle a été victime.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] soutient que Mme [P] ne démontre pas que sa responsabilité puisse être engagée. Il estime que la démonstration du cabinet Elex repose exclusivement sur le rapport de l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires. Il expose ne pas contester que des réfections portant sur les parties communes ont été identifiées par cet architecte comme étant nécessaires. Il expose que les travaux en parties communes ont en conséquence été votés. Il considère toutefois que l’architecte a constaté des installations défaillantes et dangereuses dans les appartements des copropriétaires (salle de bains non étanches, installations intérieures de plomberie et d’électricité fuyardes), de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Par ailleurs, il considère que l’expertise amiable réalisée par le cabinet Groupe 1 CDE [Localité 15] IDF, à l’initiative de l’assureur de Mme [J], n’est pas probante puisqu’elle ne s’appuie que sur des photographies non versées aux débats. En tout état de cause, il estime qu’il ressort du courriel du cabinet ELEX du 4 novembre 2020 que les désordres subis par Mme [P] sont la conséquence du raccordement de l’appartement de Mme [J] à la descente commune, raccordement relevant des parties privatives aux termes du règlement de copropriété.
Mme [J] soutient que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’une origine des désordres allégués dans son appartement. Elle estime que seul le syndicat des copropriétaires est responsable de l’entretien et de la réparation des colonnes d’évacuation de l’immeuble.
***
En application de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, Mme [P] a subi deux dégâts des eaux, qui ont respectivement fait l’objet de constats signés les 20 mai 2016 avec le locataire de l’appartement situé au 5ème étage (pièce n° 1 de Mme [P]) et le 19 octobre 2018, avec le syndic (pièce n° 2 de Mme [P]). Si les constats précités ne mentionnent pas la localisation précise des dommages dans le studio de Mme [P], le premier de ces deux constats mentionne des dommages en « peinture et/ou papier peint ». Surtout, le constat, opéré par le cabinet ELEX, de dommages affectant le « mur de la salle d’eau » et les « embellissements du mur de la cuisine donnant sur la salle d’eau » (pièce n° 4 de Mme [P], p. 5), n’est pas contesté.
Par ailleurs, si Mme [P] soutient dans ses conclusions (p. 2) que les troubles persistent, en invoquant un problème d’humidité ainsi que la prolifération d’insectes, elle ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait au tribunal de retenir de tels troubles. Les photographies produites en pièce n° 14 par Mme [P], qui se rattachent manifestement aux photographies évoquées dans son courrier du 17 avril 2021 aux termes duquel elle fait état de l’affaissement du plafond de l’entrée et du fait que celui-ci est en train de s’écrouler (pièce n° 13 de Mme [P]), sont imprimées sur papier libre de sorte que leur source n’est pas authentifiable.
Faute de pièces probantes produites à cette fin, le tribunal n’est pas en mesure de retenir l’affaissement ou l’effondrement du plafond de l’entrée du studio de Mme [P] au mois d’avril 2021.
En revanche, le syndic a certifié, dans une attestation en date du 22 octobre 2018 (pièce n° 5 de Mme [P]), que Mme [P] « ne peut, en raison des infiltrations d’eau qui ont touché la structure de l’immeuble, jouir paisiblement de son logement et doit être relogée dans le temps de l’exécution des travaux ». Dans son rapport en date du 26 octobre 2018, M. [W] [Z], architecte mandaté par le syndic, a préconisé, « afin d’assurer la sécurité des occupants », la construction d’une cloison en doublage qui assurera de manière provisoire le rôle de renfort du plancher haut, de traitement de l’instabilité de la façade et de blogage des fuites vers la façade et le bas. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les constats matériels précités. S’il expose, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, que l’assemblée générale a voté les travaux de réfection exigés par l’architecte lors des assemblées générales du 14 mai 2019 (résolution n° 9) et du 18 novembre 2020 (résolutions n° 15 à 17), il ne verse aux débats aucune pièce relative à l’achèvement de ces travaux.
En l’état des pièces versées aux débats et dès lors que Mme [P] expose dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023 que les travaux en parties communes ont été réalisés, de sorte qu’elle arrête la période de son préjudice au 10 décembre 2022, il convient de prendre en compte la date du 10 décembre 2022 comme terme du préjudice consistant en l’inhabitabilité du logement en suite des infiltrations en façade.
S’agissant de la cause des désordres, il convient de distinguer les deux types de désordres sus-retenus.
S’agissant de l’inhabitabilité des lieux, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les constats et l’analyse réalisés par M. [W] [Z], architecte mandaté par le syndic, dans son rapport du 26 octobre 2018, aux termes desquels « la répartition des appartements et la petite taille de la courette réduite par rapport à celle de l’immeuble mitoyen alors qu’elles sont en général égales du fait des dimensions minimum du code civil, nous donne à penser que la courette initiale plus grande a été réduite par la construction d’une petite bande de plancher permettant la création des sanitaires. Cette construction n’est pas juste économique mais très mal faite :
— le mur (façade) de la courette n’est en fait qu’une cloison de plâtre d’environ 8 cm, aujourd’hui déformée et éclatée »,
— le plancher est porté par des poutrelles très espacées qui portent côté façade sur de petites aiguilles en bois – section ridicule pour assurer la résistance nécessaire pour cette charge – aujourd’hui, les bois de ces poutrelles sont très corrodés et feuilletées et le bois, complètement pourri » (pièce n° 5 de Mme [P], p. 5). M. [Z] constate « un apport d’eau depuis l’extérieur par la pluie » (p. 5) et une façade qui « bouge », soutenue par des « aiguilles bois complètement pourries » (p. 6).
Ces désordres ont pour origine la conception et le mauvais entretien de l’immeuble, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
S’agissant en revanche des désordres matériels affectant les peintures et les murs de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de Mme [P], le règlement de copropriété qualifie clairement de parties privatives les raccordements sur les canalisations communes et les parties de canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements (p. 18 et 19 du règlement de copropriété, pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires).
Or, les pièces versées aux débats sont contradictoires et ne permettent pas d’établir les responsabilités, faute de production aux débats du rapport de recherche de fuite de l’entreprise MADRU qui aurait été réalisé le 24 octobre 2018 et en l’absence de toute expertise judiciaire:
— le rapport d’expertise amiable établi le 14 février 2019 par le cabinet Groupe 1 CDE [Localité 15] IDF, à la demande de l’assureur de Mme [J] (pièce n° 2 de Mme [J]), n’est pas probant, dès lors qu’il ne s’appuie que sur des « photos prises par Mme [J] », sans davantage de précisions sur l’origine de ces photographies,
— le rapport d’expertise amiable établi le 29 mai 2019 par le cabinet ELEX, à la demande de l’assureur de Mme [P] et après convocation de toutes les parties présentes à la cause (pièce n° 4 de Mme [P]), exclut la responsabilité de l’entreprise FRITSCH après analyse de sa facture, et retient que la fuite a pour origine « la colonne d’évacuation des eaux usées » eu égard aux « investigations et recherche de fuite destructive dans l’appartement de Mme [J] de Mme [P] », sans davantage de précision,
— les conclusions du rapport ELEX sont contredites par un courriel du même cabinet ELEX en date du 4 novembre 2020 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires) aux termes duquel « selon le rapport de recherche de fuites de l’entreprise MADRU du 24 octobre 2018 (…), les écoulements d’eau dans l’appartement de Mme [P] provenaient du raccordement sur la descente commune dans l’épaisseur du plancher de l’évacuation de la salle d’eau de l’appartement de Mme [J] au 5ème étage » refaite par l’entreprise FRITSCH en août 2016 (…) et « les défauts d’étanchéité sur la descente commune ont seulement été repérés au 3ème et au 2ème étage » de sorte « qu’ils ne peuvent être la cause des dommages en plancher haut du 4ème étage »,
— le rapport en date du 26 octobre 2018 de M. [W] [Z], architecte mandaté par le syndic, réalisé en présence du syndic et des propriétaires ou locataires des appartements situés du rez-de-chaussée au 4ème étage, donc hors la présence de Mme [J] (pièce n° 3 de Mme [P]), envisage, après avoir constaté que « tout est toujours mouillé » alors que l’appartement du 5ème étage est vide de tout occupant depuis deux ans, une multitude de causes, étant précisé que son rapport analyse l’ensemble de l’immeuble et non uniquement les fuites subies dans l’appartement de Mme [P] : « à chaque étage, il y a une petite fuite visible ou une cause d’infiltration invisible mais évidente, telle les douches qui n’ont sûrement pas été étanchées avant la pose de leur carrelage » ; dans l’appartement de Mme [P], « des raccords fuyards des tuyaux juste posés sur la chute » ; de façon générale, « installations de plomberie anciennes et vétustes, ou ni faite ni à faire, amenant leur lots de potentialité de fuite, notamment tous les tuyaux encastrés dans le sol » ; « installations sanitaires intérieures quasi toutes fuyardes » ; « chute intérieure hors d’état à refaire à neuf », très corrodée ; « apport d’eau depuis l’extérieur par la pluie ».
Il convient donc de débouter Mme [P] :
— de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [J],
— de ses demandes de condamnation à payer la somme de 8.304,44 € en réparation du trouble affectant les murs et les cloisons de son appartement et la somme de 5.000 € pour les dégradations résultant de la recherche de fuite, formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par voie de conséquence :
— le recours en garantie formé par Mme [J] à l’encontre de la société FRITSCH est sans objet,
— le syndicat des copropriétaires sera débouté de son recours en garantie formé à l’encontre de Mme [J].
2 – Sur les préjudices
2-1 Sur les frais de relogement
Mme [P] expose que ses courriers adressés aux services de la mairie du [Localité 1] aux termes desquels elle sollicitait un logement d’urgence sont restés lettres mortes, si bien qu’elle a été dans l’obligation de se reloger avec sa fille dans le secteur privé et de payer des loyers pour un montant total de 41.790 € du 3 juin 2019 au 10 décembre 2022. Elle demande le remboursement de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] soutient que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’elle allègue, que ce soit dans son principe, ou dans son quantum. Il relève qu’elle ne communique pas les quittances de loyers signées par le/la propriétaire, ni les preuves de règlement des frais engagés. Il observe que la quittance de loyer communiquée pour le mois d’octobre 2020 n’est pas signée, de sorte qu’elle est dépourvue de valeur probante.
En l’espèce, Mme [P] ne sollicite pas l’indemnisation d’un trouble de jouissance depuis le mois d’octobre 2018, mais le remboursement des loyers payés du 3 juin 2019 au 10 décembre 2022.
Or, en l’état des éléments de preuve versés aux débats, Mme [P] ne démontre pas avoir réglé la somme dont elle sollicite le remboursement. Elle ne produit qu’un contrat de bail à effet au 2 juin 2019, portant un montant de loyer hors charges de 920 € et une provision pour charges de 75 € (pièce n° 7 de Mme [P]) ainsi qu’une quittance de loyer en date du 9 octobre 2020 mentionnant un paiement de 995 € le 8 octobre 2020, non probante pour ne pas être signée (pièce n° 8 de Mme [P]).
Faute de justifier de la matérialité et du quantum du préjudice allégué, Mme [P] ne peut qu’être déboutée de sa demande formée au titre des frais de relogement.
2-2 Sur le préjudice moral
Mme [P] expose les soucis engendrés par :
— la nécessité de quitter précipitamment son logement, avec sa fille de 8 ans, sans solution d’hébergement,
— la nécessité de déménager vers une localité éloignée de son travail.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] estime que la demande n’est pas fondée. Il fait valoir que Mme [P] ne justifie pas du lieu où elle a été hébergée entre le 22 octobre 2018, date à laquelle elle allègue avoir quitté sa location « appart hôtel » et le 3 juin 2019, date de prise d’effet du bail de location de son appartement à [Localité 17].
En l’espèce, aux termes des motifs précédemment adoptés, la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue, s’agissant du préjudice consistant en l’inhabitabilité du logement en suite des infiltrations en façade et du pourrissement d’éléments porteurs.
Il est constant que Mme [P] a dû rechercher une solution de logement alternative pendant toute la durée des travaux en parties communes, et ce dans une certaine urgence, dès lors qu’elle pouvait légitimement craindre pour sa sécurité, eu égard aux conclusions du rapport de l’architecte de l’immeuble précité et à la position du syndic précitée.
Mme [P] verse en outre aux débats :
— la copie des courriers adressés à la mairie du 12ème arrondissement les 22 octobre 2018, 24 octobre 2018, 25 janvier 2019, 4, 11 et 19 février 2019 (pièce n° 10 de Mme [P]) aux termes desquels elle expose une situation de péril de l’immeuble, relève que d’autres locataires sont partis, indique que le syndic a certifié qu’elle ne pouvait jouir en sécurité de son logement et sollicite l’intervention du maire pour obtenir une solution de relogement en urgence,
— la copie des courriers de réponse du maire du 12ème arrondissement en date des 1er et 14 février 2019, renvoyant Mme [P] à saisir le service technique de l’habitat de la ville de [Localité 15] (pièce n° 11 de Mme [P]).
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09103 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGT
En l’état des pièces versées aux débats, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [P] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de débouter Mme [P] du surplus de sa demande.
3 – Sur la demande de travaux
Dès lors que Mme [P] expose, dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, que les travaux en parties communes ont été réalisés, il convient de la débouter de sa demande visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser sous astreinte les travaux « préconisés par l’expert ».
4 – Sur les demandes accessoires
Mme [P], dont les prétentions ont été partiellement déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] , sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Succombant partiellement, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Tenu aux dépens, il sera par ailleurs condamné à payer :
— la somme de 3.000 € à Mme [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la somme de 1.500 € à Mme [J].
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, et de leur distraction, et des frais irrépétibles.
Mme [J] sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société FRITSCH.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [T] [J],
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] responsable des désordres d’infiltration subis par Mme [Y] [P] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
Déboute Mme [Y] [P] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 16] à lui payer la somme de 8.304,44 € en réparation du trouble affectant les murs et les cloisons de son appartement et la somme de 5.000 € pour les dégradations résultant de la recherche de fuite,
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 41.790 €, au titre de ses frais de relogement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [Y] [P] du surplus de sa demande formée au titre de son préjudice moral,
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires e l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] de faire réaliser sous astreinte les travaux « préconisés par l’expert »,
Déclare sans objet le recours en garantie formé par Mme [T] [J] à l’encontre de la société FRITSCH,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] de son recours en garantie formé à l’encontre de Mme [T] [J],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 1] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] de ses demandes formées au titre des dépens, et de leur distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [J] de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure de procédure civile à l’encontre de la société FRITSCH,
Dispense Mme [Y] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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