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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53XO
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 8]
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me BERNARD Hélène, Me SEGARULL Stéphan
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M [L] [I] est propriétaire des parcelles sises [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrées section BA numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Son fonds est voisin de celui de M et Mme [X] et [Z] [R] propriétaires des parcelles cadastrées BA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] sises [Adresse 5].
Par actes de Commissaire de Justice en date des 23 et 30 novembre 2022, M [L] [I] a fait assigner M et Mme [X] et [Z] [R] et M et Mme [J] et [O] [M] devant le tribunal judiciaire de [10] afin d’obtenir à titre principal un bornage judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2023 le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à [T] [V].
L’experte a déposé son rapport le 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
M [L] [I] représenté par son conseil a sollicité de voir le Tribunal :
Acter le désistement de ses demandes indemnitaires ;Homologuer le rapport d’expertise de Madame [V] ;Prononcer le bornage judiciaire ;
En réplique M et Mme [X] et [Z] [R] entendent voir le Tribunal :
Homologuer le rapport d’expertise de Madame [V] ;Prononcer le bornage judiciaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes indemnitaires
Conformément aux articles 394 et 395 du code civil il convient d’acter le désistement du demandeur de ses prétentions indemnitaires, désistement accepté par les défendeurs.
Sur le bornage judiciaire :
En application de l’article 646 du Code civil« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il résulte de l’article 238 du code de procédure civile que le rapport d’expertise constitue un simple élément d’appréciation soumis au débat contradictoire dont le juge demeure libre ou non de retenir les conclusions.
L’experte a rendu aux termes de son rapport les conclusions suivantes entre les parcelles appartenant à Monsieur [I] (parcelle BA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) avec la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [R] (parcelle BA n°[Cadastre 4]) suivant la ligne brisée ABCE où
Le point A est l’angle Nord Ouest du mur en parpaing de 0,09m d’épaisseur ;Le point B est l’angle Nord-Est du mur en parpaing de à 0,10m d’épaisseur ;Le point C correspond à l’angle qui existait dans la face Nord du mur en parpaing de 0,19m d’épaisseur aujourd’hui démoli ;Le point E est l’angle Nord-est de la semelle en béton de la clôture sur rue de Monsieur [I] tel qu’indiqué au plan des lieux annexé au rapport d’expertise.
En l’espèce, les parties indiquent à l’audience être entièrement d’accord sur les conclusions de l’experte judiciaire et ne formulent aucune observation ou contestation à son encontre.
Il y a lieu non pas d’homologuer le rapport mais de constater l’accord des parties et reprendre ainsi les conclusions de l’experte judiciaire pour fixer les limites séparatives.
Il convient d’ordonner en conséquence le bornage des propriétés conformément à la proposition du plan établi par l’experte, plan qui devra être annexé au présent jugement et ordonner la pose des bornes aux endroits indiqués par les points A B C E les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 9].
Les frais des opérations de bornage et les frais d’arpentage seront partagés par moitié entre les propriétaires de chaque héritage de chaque propriété concernée.
Il en sera de même pour les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
FIXE la limite suivante entre les parcelles appartenant à Monsieur [I] (parcelle BA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) avec la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [R] (parcelle BA n°[Cadastre 4]) suivant la ligne brisée A BCE où telle que mentionnée sur le plan figurant en annexe du rapport d’expertise de Mme [V] où :
Le point A est l’angle Nord Ouest du mur en parpaing de 0,09m d’épaisseur ;Le point B est l’angle Nord-Est du mur en parpaing de à 0,10m d’épaisseur ;Le point C correspond à l’angle qui existait dans la face Nord du mur en parpaing de 0,19m d’épaisseur aujourd’hui démoli ;Le point E est l’angle Nord-est de la semelle en béton de la clôture sur rue de Monsieur [I] tel qu’indiqué au plan des lieux annexé au rapport d’expertise ;
DIT que le plan figurant dans le rapport d’expertise sera annexé, à la présente décision, par les soins du greffe ;
ORDONNE le bornage des parcelles ci-dessus selon les modalités précitées et désigne, dans le respect de son accord, Mme [V] expert pour y procéder ;
CONSTATE que Monsieur [L] [I] se désiste de ses demandes indemnitaires ;
DIT que les frais de bornage seront supportés par moitié par Monsieur [L] [I] et Monsieur [X] et Madame [Z] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] et Monsieur [X] et Madame [Z] [R] chacun pour moitié aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de Mme [V] ;
RAPELLE l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par A.THIBAULT, présidente de l’audience et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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