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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04125 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755UL
Le 09 décembre 2025
JI/CB
DEMANDERESSE
Mme [F] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 2045, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [N] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Mme [F] [G] a fait assigner le médecin l’ayant opérée de la hanche en juillet 2021, le docteur [N] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise judiciaire.
Le docteur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 10 janvier 2024. Il a déposé son rapport le 30 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 6 août et 2 septembre 2024, Mme [F] [G] a fait assigner le docteur [N] [T], ainsi que la Cpam devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir condamner le médecin à l’indemniser de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis des suites de l’opération.
Elle sollicite en l’occurrence la condamnation du docteur [T] à lui payer la somme de 1 246,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 30 421,41 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise.
Elle demande que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et qu’elle soit opposable à la Cpam de [Localité 5].
Mme [G] indique que suite à son opération de pose de prothèse de hanche fin juillet 2021, une bascule du bassin générant une diminution du côté droit évalué à environ 15 mm a été constaté le 6 septembre 2021. Elle indique que la différence de membres est désormais de l’ordre de 2,5 cm et qu’une telle différence ne peut être compensée par une semelle orthopédique. Elle indique qu’elle est désormais non stable sur ses jambes et qu’elle a été victime d’une chute en juillet 2022. Elle ajoute qu’elle souffre de douleurs à la jambe droite et au genou.
Elle soutient que son seuil d’inégalité de longueur des jambes à 1,4 cm est fautive selon les études versées aux débats, contrairement à ce que conclut l’expert judiciaire.
Elle précise qu’elle souffre d’une bascule pelvienne de 10 mm du fait de l’intervention mais également d’une inégalité de longueur des membres inférieurs. Elle indique qu’au total, l’inégalité atteint ainsi les 2,5 cm.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le docteur [N] [T] demande au tribunal de bien vouloir débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Chrytelle Boileau ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [T] soutient que le rapport d’expertise conclut à une absence de faute médicale à tous les stades de la prise en charge et que Mme [G] n’établit pas la preuve d’une faute de sa part en lien causal avec son préjudice. Il fait valoir que la mesure de 2,5 cm n’a finalement pas été retenue par l’expert et que l’information résulte d’une erreur du podologue.
La Cpam n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] que Mme [G] a bénéficié à l’âge de 76 ans de la pose d’une prothèse totale de hanche gauche pour coxarthrose devenue invalidante. L’expert précise que cette opération était justifiée au regard de l’état de la patiente. Il précise que le délai de réflexion a été respecté, que les informations utiles ont été données à la patiente et que l’acte de consentement a été signé.
Il ressort que l’opération a été réalisée le 13 juillet 2021 avec une sortie le 15 juillet et une ré-hospitalisation quelques jours plus tard en urgence (syndrome infectieux biologique). L’évolution clinique a ensuite été favorable et sa convalescence s’est déroulée jusqu’au 4 août. Le docteur [N] [T] l’a par la suite suivie en consultations d’orthopédie. Ce dernier a revu sa patiente à trois reprises, en septembre 2021, octobre 2021 et janvier 2022.
L’expert retient que les soins médicaux ont été « attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la médecine et de la chirurgie » (page 12 de l’expertise). Il n’est retenu aucune « imprudence, inattention ou négligence » (page 13).
Il ressort que la patiente a bénéficié d’un suivi radiologique et podologique pour l’allongement du membre inférieur gauche. Cet allongement a évolué au cours du temps.
L’expert note que l’allongement était de 10 mm selon la radio du 4 août 2021. Selon les radios du 4 septembre 2021, il est relevé une bascule du bassin de 6 mm et une mesure de 36 mm s’agissant de « la tête » en céramique et en déduit un delta de 9,8 mm.
Deux mois suivant l’intervention, fin septembre 2021, le bassin est pratiquement à l’horizontal et il est noté un allongement de 9 mm du membre gauche par rapport aux grands trochanters et un delta de 11 mm par rapport aux petits trochanters.
Une année après l’intervention, le 28 juillet 2022, l’expert retient qu’il s’agit de la date de consolidation. Il n’est pas constaté de bascule pelvienne et, toujours en procédant à un produit en croix au regard des données, l’expert retient un allongement de 14 mm.
A 28 mois de l’opération, il est relevé une bascule pelvienne de 10 mm, associée à une asymétrie de longueur des membres de 14 mm.
Cette bascule pelvienne n’était pas constatée à la consolidation et l’expert n’en fait pas état dans ses conclusions. Il n’a jamais été retenu que cette bascule devait être ajoutée au 14 mm d’asymétrie des membres afin d’évaluer le seuil tolérable. Il n’a jamais été retenu un delta de 2,5 cm.
A cet égard, l’expert retient en page 14 que : une compensation de 10 mm est retenue (semelles) même si la patiente se sent mieux avec une compensation de 18 mm. Il ressort également que « le bassin est bien équilibré avec une planchette de 10 mm ».
Ainsi, en conclusions, l’expert retient que l’inégalité de longueur des membres inférieurs résulte bien de la pose de la prothèse de hanche gauche, que le seuil toléré selon les travaux de l’académie de chirurgie orthopédique est de 15 mm et que dès lors, les 14 mm constatés relèvent d’un accident médical non fautif. L’expert conclut à une absence de « faute médicale » (page 13).
La littérature scientifique citée en fin d’expertise et reprise à la demande du conseil de la demanderesse tend à indiquer qu’il faut « tout faire pour ne jamais dépasser 1,5 cm d’Ilmi », qu’il s’agit du seuil toléré ; et que dans le cas d’espèce « l’EOS qui est le meilleur moyen d’étudier la longueur des membres inférieurs » retrouve chez madame un delta de 14 mm. En ce sens, l’expert conclut à nouveau à un accident médical non fautif.
Il ressort de ce qui précède que, suite au résultat de l’expertise judiciaire non utilement contestée, il n’est pas démontré que l’allongement de la jambe gauche subi par Mme [G], bien que conséquent et entraînant un manque d’équilibre de cette dernière, serait la conséquence d’un manquement fautif du médecin.
Il conviendra par conséquent de rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [G] à l’encontre de M. [N] [T].
L’issue du litige implique de condamner Mme [G] aux entiers dépens et de la condamner à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [F] [V] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [V] épouse [G] à payer à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [V] épouse [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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