Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 17 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/391
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRW4
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [C] [I] (acte de naissance indonésien)/ [L] (passeport américain) épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (INDONÉSIE)
de nationalité Américaine
Profession : [Localité 2] au foyer
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
et
Monsieur [R] [B] [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur transport
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP GOSSIN & HORBER, avocats au barreau de NANCY, Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 17 Octobre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Maître Muriel SCHWAB (ccc + pièces)
— Me Julien BOCK (ccc)
— Mme [T] [I] (ccc+clex) par LRAR
— M. [R] [X] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
DONNE ACTE aux parties de leur renonciation expresse et irrévocable à toute demande de transcription du mariage qu’elles ont célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (États-Unis d’Amérique) et de leur engagement à faire reconnaître le présent jugement de divorce auprès des autorités américaines compétentes ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[R], [B], [H] [X], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Seine-et-Marne),
et de
[T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [Localité 7] (passeport américain), née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Indonésie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit, en tant que de besoin, être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2022 ;
DIT que [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage des biens entre époux passée par les parties le 1er septembre 2025 devant Maître [Q] [N], Notaire à la résidence de [Localité 10] (Bas-Rhin), en application de l’article 265-2 du code civil ;
DIT que cette convention restera annexée au présent jugement ;
CONDAMNE [R], [B], [H] [X] à verser à [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain), à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100.800 euros ;
DONNE ACTE à [R], [B], [H] [X] et à [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) de leur accord aux termes duquel [R], [B], [H] [X] est autorisé à s’acquitter d’un tel montant dans un délai maximal de 96 mois et à raison de mensualités non indexées de 1.050 euros ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [S], [K] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (Russie) ;
— [W], [M] [X], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] [Adresse 3] (République Tchèque) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DONNE ACTE à [R], [B], [H] [X] et à [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) de leur accord aux termes duquel tout changement significatif concernant la scolarisation des enfants ou tout projet de résidence durable à l’étranger devra faire l’objet d’une concertation préalable écrite entre les parents au moins 180 jours avant sa mise en œuvre et, qu’en cas de désaccord, les parents s’engagent à saisir en priorité un médiateur familial ou, à dé faut, le Juge aux affaires familiales compétent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R], [B], [H] [X] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
a) hors vacances scolaires :
* les 1ère, 3ème et éventuelle 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 19 heures ;
b) pendant les vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires les années paires ;
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il est inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause le régime ainsi prévu, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est, sauf accord amiable ou cas de force majeure, réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période concernée ;
FIXE à 1.300 EUROS mensuels, soit 650 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [R], [B], [H] [X], toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [S], [K] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (Russie) ;
— [W], [M] [X], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (République Tchèque) ;
CONDAMNE [R], [B], [H] [X] au paiement de ladite pension à compter du présent jugement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole – [1] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DONNE ACTE à [R], [B], [H] [X] et à [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) de leur accord sur la répartition annuelle des enfants au titre des charges de famille pour le calcul du quotient familial, dans le cadre de leurs déclarations respectives de revenu, conformément à l’article 194 du code général des impôts, cette répartition pouvant être alternée ou individualisée selon l’accord écrit entre les parents ;
DONNE ACTE à [R], [B], [H] [X] et à [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) de leur accord aux termes duquel [R], [B], [H] [X] pourra, conformément à l’article 156, II-2° du code général des impôts, déduire la pension alimentaire de 650 euros mensuels versés pour tout enfant non rattaché fiscalement à son foyer et [T], [C] [I] (acte de naissance indonésien) / [L] (passeport américain) s’engage à la déclarer comme revenu imposable ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 17 octobre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- République
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Procédure
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Cycle ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Jugement par défaut ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Juge départiteur ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Orange ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Expert ·
- Compteur électrique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.