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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 14 nov. 2024, n° 22/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2024
RG N° RG 22/05868 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3ZY / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [X]
C /
[L] [M] époux [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] ( TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
DEFENDEUR :
Madame [L] [M] époux [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 867
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379
Me Ahmet GUNGOREN, vestiaire : 867
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 7 décembre 2020,
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2022,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] [X],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (TURQUIE)
et
Madame [L] [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le10 [Date mariage 6] 1992, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (TURQUIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [X] et Madame [L] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] à la charge de Monsieur [I] [X],
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande fondée sur la demande sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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