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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. ALMAR
c/
S.A.S. MKS EVOLUTION
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I53T
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL VG CONSEIL – 55
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. ALMAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. MKS EVOLUTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 avril 2025, la SCI Almar a consenti une convention d’occupation précaire à la SAS Mks Evolution pour des locaux situés [Adresse 4] à Chevigny Saint Sauveur (21800). Ce contrat était consenti moyennant le paiement d’une redevance d’occupation mensuelle de 620 € HT, outre 20 € de charges accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SCI Almar a assigné la SAS Mks Evolution en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1103 du code de procédure civile et de l’article L145-41 du code de commerce :
— constater que le bail a été résilié de plein droit en raison de l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de payer du 7 août 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Mks Evolution et de tout occupant de son chef des locaux actuellement occupés, sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner par provision la société Mks Evolution à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 744 €, outre provision sur charge de 20 € depuis la résiliation jusqu’à libération effective de lieux ;
— condamner dès à présent la société Mks Evolution à lui payer la somme de 2 527 € à titre provisionnel à valoir sur les loyers, charges, arriérés ;
Outre,
— une somme de 2000 € de frais irrépétibles ;
— les entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais des actes de commissaire de justice, les frais de relevés des inscriptions et notification aux éventuels créanciers inscrits.
La SCI Almar expose que :
n’étant pas à jour du paiement de ses loyers, la défenderesse a été mise en demeure par commandement de payer du 7 août 2025 de régler la somme principale de 1 688 €. Ce courrier visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
or, la société Mks Evolution n’a pas payé la somme sollicitée dans le délai convenu d’un mois à compter de la réception de ce courrier de mise en demeure. Ainsi, le contrat de bail doit être considéré résolu de plein droit le 8 septembre 2025 ;
en outre, il apparaît justifié que la société défenderesse soit condamnée à lui régler à titre provisionnel son arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
À l’audience du 22 octobre 2025, la SCI Almar a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Mks Evolution n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la convention d’occupation précaire liant les parties stipulait en sa page 5 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme de redevance et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 7 août 2025, portait sur la somme principale de 1 688 € au titre de l’impayé locatif, outre 131, 81 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 1 819, 81 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS Mks Evolution dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 8 septembre 2025.
Du fait de la résiliation de la convention, la société Mks Evolution est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 8 septembre 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Mks évolution soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 744 €, outre 20 € au titre des charges, soit 764 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS Mks Evolution au titre des redevances et charges arrêtés au 1er septembre 2025, s’élève à la somme de 2 527 € et celle-ci sera condamnée à payer cette somme à la SCI Almar à titre provisionnel.
La SAS Mks Evolution qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à la SCI Almar une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire entre la SCI Almar et la SAS Mks Evolution à la date du 8 septembre 2025 ;
Ordonnons à la SAS Mks Evolution et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du contrat, situés [Adresse 4] à [Localité 7] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS Mks Evolution et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS Mks Evolution à payer à titre provisionnel à la SCI Almar la somme de 2 527 € à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2025 ;
Condamnons la SAS Mks Evolution à payer à titre provisionnel à la SCI Almar la somme mensuelle de 764 € au titre de l’indemnité d’occupation, provision sur charges comprise, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS Mks Evolution à payer à la SCI Almar la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Mks Evolution aux entiers dépens qui comprendront le coût des actes de commissaire de justice, les frais de relevés des inscriptions et de notification aux éventuels créanciers inscrits.
Le Greffier Le Président
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