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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/12531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D57
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A.S.U., [R] GESTION 1, poursuites et diligences de la SAS, [U], en qualité de mandataire
C/
,
[E], [M], [W], [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U., [R] GESTION 1, poursuites et diligences de la SAS, [U], en qualité de mandataire, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [E], [M], [W], [Y], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2023, la société SAS, Bricks Gestion 1 a donné à bail à Mme, [E], [Y] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 400 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société SAS, Bricks Gestion 1 a fait signifier à Mme, [E], [Y] un commandement de payer la somme principale de 1 418,80 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 février 2025, la société SAS, Bricks Gestion 1 a fait assigner Mme, [E], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de notamment l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion ainsi qu’un titre exécutoire à son encontre au titre des impayés de loyers et de charges.
Mme, [E], [Y] a quitté les lieux en date du 2 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, et renvoyée au 16 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La société SAS, Bricks Gestion 1, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Condamner Mme, [E], [Y] à lui payer la somme de 2 878,32 euros outre les intérêts au taux légal,La condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,La débouter de toutes ses demandes.
Elle précise que la somme sollicitée correspond au décompte daté du 29 octobre 2025 , que la créance retenue par la commission de surendettement est d’un montant de 1579 euros correspondant au commandement de payer et qu’elle est d’accord avec les mensualités proposées par la commission soit de 315,80 euros.
Mme, [E], [H], assignée en application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Non-Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SAS, Bricks Gestion 1 fait ressortir une dette d’un montant de 2 878,32 euros, au titre des loyers, et charges impayées et réparations locatives suite au départ de Mme, [E], [Y].
Force est de constater est de constater que les sommes sollicitées sont justifiées.
Mme, [E], [Y], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient, par conséquent, de condamner Mme, [E], [Y] à payer à la société SAS, Bricks Gestion 1 la somme de 2 878,32 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives, arrêtée au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiements :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [E], [Y] n’a pas comparu.
Pour autant, la société SAS, Bricks Gestion 1 produit les mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 14 mai 2025, qui a retenu une dette d’un montant de 1 579 euros, que Mme, [E], [Y] devra payer en cinq mensualités de 315,80 euros après le premier pallier de six mois.
Ces délais s’imposent au juge.
Dès lors, Mme, [E], [Y] pourra s’acquitter de la somme de 1579 euros, par cinq mensualités de 315,80 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme, [E], [Y], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SAS, Bricks Gestion 1 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme, [E], [Y] à payer à la société SAS, Bricks Gestion 1 la somme de 2 878,32 euros, créance arrêtée au 5 janvier 2026, au titre des loyers, et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que Mme, [E], [Y] sera autorisée à s’acquitter de la somme de 1 579 euros en cinq mensualités de 315,80 euros,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [E], [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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