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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ Société [ 27 ], Société, S.A. [ 22 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFQ
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
[E] [O]
C/
[P] [F], Société [27], S.A. [31], [29], Société [13], S.A. [34], S.A.S. [23], [25], S.A. [22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 8], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14].
Créanciers :
Madame [P] [F]
[Adresse 7], Absente
Société [27]
Chez [24], [Adresse 10], Absente
S.A. [31]
[Adresse 33], Absente
SGC [Localité 26]
[Adresse 3], Absente
Société [13]
Chez [32], [Adresse 17], Absente
S.A. [34]
[Adresse 28], Absente
S.A.S. [23]
[Adresse 16], Absente
[25]
[Adresse 19], Absente
S.A. [22]
[Adresse 6]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois, Monsieur [E] [O] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 19 février 2025.
Ladite commission a déclaré sa demande recevable le 25 mars 2025 et, dans sa séance du 15 juillet 2025, élaboré un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de 104 euros.
Par courrier expédié le 2 août 2025, le débiteur a formé un recours contre cette décision en ce que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Monsieur [E] [O] maintient les termes de son recours en demandant au juge du surendettement de baisser les mensualités mises à sa charge.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observation, sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par courriel du 30 septembre 2025, le juge a demandé à Monsieur [E] [O] de fournir des explications sur la perception d’une somme de 508,99 euros provenant de la [15] et figurant sur son relevé bancaire de décembre 2024. Monsieur [E] [O] a indiqué percevoir une rente trimestrielle pour maladie professionnelle.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [E] [O] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
2
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [E] [O] s’élève à 20.589,50 euros.
Pour retenir une capacité de remboursement de 104 euros, la commission de surendettement a retenu des ressources de 1.294 euros composées de la pension de retraite de Monsieur [E] [O].
Outre cette pension de retraite, Monsieur [E] [O] perçoit également une rente trimestrielle pour maladie professionnelle de 508,99 euros soit une moyenne mensuelle de 169,66 euros, portant ses revenus mensuels à la somme totale de 1.463,66 euros.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1.186 euros en retenant un loyer de 310 euros et des forfaits pour une personne :
Forfait de base 632 eurosForfait chauffage 123 eurosForfait habitation 121 euros.Le dernier avis d’imposition révèle qu’il n’est désormais plus soumis à l’impôt sur le revenu.
La capacité réelle de remboursement du débiteur s’élève à la somme de 277,66 euros et la quotité saisissable s’élève, selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 224,61 euros. Cette somme est supérieure à la somme retenue par la commission de surendettement des particuliers qui ne disposait pas d’informations sur l’existence de la rente de la [15]. Or, le plan de désendettement retenu ne permet pas de solder le passif de Monsieur [E] [O]. Le recours contre les mesures imposées, même s’il est effectué par le débiteur et non les créanciers est susceptible d’emporter une réévaluation à la hausse des mensualités mises à sa charge dès lors que le juge est tenu par la capacité actuelle et effective de remboursement.
Il y a donc lieu de réévaluer le plan de désendettement de Monsieur [E] [O] et de retenir une capacité de remboursement de 224,61 euros.
Monsieur [E] [O] devra rembourser son passif selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [E] [O] en son recours contre les mesures imposées ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [E] [O] à la somme de 224,61 euros ;
3
Dit que Monsieur [E] [O] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er décembre 2025 ;
Dit que Monsieur [E] [O] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures imposées (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [E] [O] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [20] ([21]) géré par la [12] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs ;
Invite Monsieur [E] [O] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
4
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
5
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [E] [O]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 4 novembre [Immatriculation 2]-113
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/12/2025 au 01/07/2026
Mensualité du 01/08/2026 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026 au 01/11/2031
Effacement
Restant dû fin
R1
[P] [F] / loyers impayés
1 650,00 €
0,00%
206,25 €
0,00 €
R2
IAD FRANCE / [O] ID 70039
429,94 €
0,00%
107,49 €
0,00 €
R2
[25] / 1C120L/U26589
124,85 €
0,00%
31,21 €
0,00 €
R2
SGC [Localité 26] / [30]
111,77 €
0,00%
27,94 €
0,00 €
R2
[31] / réf client 6687989/réf dossier 000323006136
171,18 €
0,00%
42,80 €
0,00 €
R3
[13] / 28931000962699
5 191,94 €
0,00%
64,42 €
1 326,74 €
0,00 €
R3
[13] / 28980001472692
3 213,58 €
0,00%
39,87 €
821,38 €
0,00 €
R3
[22] / 60071324168
4 690,19 €
0,00%
58,20 €
1 198,19 €
0,00 €
R3
ONEY BANK / [Numéro identifiant 5],18 €
0,00%
7,55 €
155,18 €
0,00 €
R3
ONEY BANK / 5049001545
1 665,87 €
0,00%
20,67 €
425,67 €
0,00 €
R3
YOUNITED CREDIT / CFR201912032YTJZL0
1 489,33 €
0,00%
18,48 €
380,53 €
0,00 €
R3
YOUNITED CREDIT / CFR202010202OJ4YML
1 242,67 €
0,00%
15,42 €
317,47 €
0,00 €
Total des mensualités
20 589,50 €
206,25 €
209,44 €
224,61 €
4 625,16 €
Le Greffier Le Juge
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