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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 29 avr. 2025, n° 22/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 30]
[Localité 17]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 22/00168 – N° Portalis DB26-W-B7G-HK6Q
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
Société [26]
C/
[I] [J], Etablissement public [36] [Localité 22], Société [28], Société [21], Société [34], Société [25], Compagnie d’assurance [23], S.A.R.L. [24], [M] [D]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
Sur la demande de clôture pour extinction du passif à l’égard de :
Madame [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Créanciers :
Société [26]
Chez [27]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Absent
Etablissement public [36] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Absent
Société [28]
Chez [37]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Absent
Société [21]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Absent
Société [34]
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Absent
Société [25]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
Absent
Compagnie d’assurance [23]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Absent
S.A.R.L. [24]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Absent
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Après l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [D] par arrêt du 12 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la Cour d’Appel d'[Localité 22] a :
Déclaré éteintes les créances des sociétés [21], [34], [25], [23], [24] et de la [38] [Localité 22] [32],arrêté l’état des créances à la somme de 43.387,19 euros,prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [D],désigné en qualité de liquidateur, Me [K] ,dit que le liquidateur dispose d’un délai de 12 mois pour liquider les biens du débiteur,rappelé que le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;rappelé que le liquidateur rend compte de sa mission au juge,
Par requête datée du 10 février 2025, Me [K] a demandé que soit prononcée la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de Madame [M] [D].
Le greffe a régulièrement convoqué la débitrice à l’audience. Madame [M] [D] n’a pas comparu mais a excusé son absence.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L. 742-21 alinéa 1er du code de la consommation :
« Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure ».
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par le liquidateur que :
le passif a été arrêté et vérifié à la somme de 43.387,19 euros,l’actif constitué par un immeuble situé [Adresse 5] a été vendu le 19 avril 2024 pour la somme de 93.000 euros.
Ainsi, l’actif réalisé a permis de désintéresser la totalité des créanciers, de sorte qu’il convient de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Prononce la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour extinction du passif de Madame [M] [D].
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel emporte inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ([33]) pendant une durée de 5 ans ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, les frais de publicités étant laissés à la charge du Trésor Public;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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