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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 juil. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 15 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00770 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DU2M
JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me POUSSIER, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
Représenté par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
Société VEOLIA EAU, COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 4]
Représenté par : Maître Valérie DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Claudie ALQUIER, Avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente, rédacteur
Ariane SIMON, Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 12 mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS
Maître Valérie DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
copie conforme à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS
Maître Valérie DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 août 2021, M. [O] [M] a acquis des époux [R] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Sa compagne, Mme [N] [T], a acquis un bien mitoyen.
Préalablement à la vente, le 16 septembre 2020, la société VEOLIA EAU avait procédé à un contrôle du raccordement du bien au réseau d’assainissement et constaté une non-conformité. Des travaux étaient réalisés à la demande des époux [R] par l’entreprise CHAPRON le 27 novembre 2020 ; la société VEOLIA EAU, lors d’un nouveau contrôle le 7 décembre 2020, a conclu à la conformité de l’installation de raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Lors de son installation effective en octobre 2021, Monsieur [O] [M] a constaté que les sanitaires ne fonctionnaient pas. Malgré les interventions de plusieurs professionnels, il a été constaté par commissaire de justice le 25 mars 2022 que les eaux usées ne s’évacuent pas vers un réseau et que les eaux pluviales se retrouvent au même endroit que les eaux usées.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés saisi par Monsieur [O] [M] et Madame [N] [T] a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été rendu le 29 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 mai 2024, M. [O] [M] et Mme [N] [T] ont fait assigner la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ENTREPRISE CHAPRON, devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, aux fins de voir condamner ces dernières au paiement de diverses sommes relatives au dysfonctionnement du système d’assainissement, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [T] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Condamner in solidum les sociétés VEOLIA et MAAF ASSURANCE à verser à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes :2 663,51 euros TTC, sauf à parfaire au titre du surcoût des travaux ;38 373,48 euros TTC, au titre des travaux de reprise, dont le montant sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment des Travaux public et divers travaux de construction, les indices de bases étant ceux applicables au jour des devis validés par l’expert ;2 439 euros TTC au titre des frais engagés pour les tentatives de débouchage et le constat de l’état des canalisations ;9 000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts ;Condamner in solidum les sociétés VEOLIA et MAAF ASSURANCE à verser à Madame [N] [T] la somme de 300 euros sauf à parfaire de dommages et intérêts ;Condamner in solidum les sociétés VEOLIA et MAAF ASSURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;Condamner in solidum les sociétés VEOLIA et MAAF ASSURANCE à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 10 000 euros et à Madame [N] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation au paiement, s’agissant de la MAAF ASSURANCE, sur le fondement des articles 31 du Code de procédure civile et 1792 du Code civil, ils font valoir qu’ils ont un intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale, action qui se transmet aux acquéreurs successifs de l’immeuble. Ils précisent, en réponse aux moyens de la MAAF ASSURANCE, que les travaux relatifs aux réseaux doivent bien être qualifiés d’ouvrage, peu importe l’importance des travaux réalisés. Ils expliquent que les précédents propriétaires du bien ont eu connaissance de la non-conformité du réseau d’évacuation des eaux usées et ont fait intervenir la SAS ENTREPRISE CHARPON pour réaliser des travaux de réfection et de dissociation du rejet des eaux de pluie et des eaux usées. Malgré l’intervention de la société VEOLIA concluant à la conformité de l’installation, ils expliquent qu’après l’installation de Monsieur [O] [M], il a été constaté tant par les demandeurs, des professionnels et l’expert judiciaire que les sanitaires ne fonctionnaient pas. Les eaux usées ne s’évacuant pas vers le réseau d’assainissement collectif et se retrouvant avec les eaux pluviales, cela constitue selon eux un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui justifie l’engagement de la garantie décennale de l’ENTREPRISE CHARPON par le biais de son assureur.
Ils complètent leurs moyens en précisant que dans l’hypothèse où la garantie décennale ne serait pas retenue, la condamnation en paiement de la MAAF ASSURANCE pourrait se fonder sur la responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil. Ils précisent que l’entrepreneur mandaté pour des travaux précis est tenu d’une obligation de résultat à ce titre, en l’espèce la réfection et la dissociation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Or, les constats de l’expert judiciaire permettent de constater que ces travaux n’ont pas été effectués. Ils ajoutent que si des travaux plus importants de raccordement étaient nécessaires, l’entreprise CHAPRON aurait dû en informer ses clients pour y procéder. L’entreprise ayant failli à son obligation de résultat, la MAAF ASSURANCE devra être condamnée à ce titre selon les demandeurs.
S’agissant de la société VEOLIA, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ils font valoir qu’en tant que tiers au contrat, ils peuvent engager sa responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel qui leur a causé un dommage. Ils précisent que le diagnostiqueur peut voir sa responsabilité engagée en cas d’erreur. Ils expliquent que la société VEOLIA a, dans le cadre d’un contrat conclu avec la Communauté d’agglomération de [Localité 8] AGGLO, l’obligation d’effectuer des contrôles des installations relatives à l’évacuation des eaux usées et pluviales et de décerner des certificats de conformité ou de non-conformité lors des ventes immobilières. Selon eux, en décernant un certificat de conformité le 7 décembre 2020, alors que l’expertise judiciaire ultérieure conclut qu’il est peu probable que le système ait été en effet conforme, la société VEOLIA a manqué à ses obligations et a fourni un diagnostic erroné, ce qui constitue une faute. Ils précisent que la société VEOLIA, même à considérer qu’il s’agissait d’une simple obligation de moyen, ne l’a pas respectée ; et qu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation. Cette faute a causé un préjudice à Monsieur [O] [M], qui n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à d’autres conditions s’il avait eu connaissance de la difficulté ; et lui cause un surcoût lié à la nécessité de mettre la maison en conformité, ainsi qu’un préjudice de jouissance du fait des travaux à effectuer. Il existe selon eux un lien de causalité entre la faute de VEOLIA et leur préjudice, car pèse sur Monsieur [O] [M] la charge des travaux de reprise alors que les vendeurs s’en seraient chargés si le diagnostic avait été correctement réalisé.
S’agissant du chiffrage des sommes dues à Monsieur [O] [M] et Madame [N] [T], sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil applicable tant en matière de garantie décennale qu’en matière de responsabilité contractuelle ainsi que sur l’estimation effectuée par l’expert judiciaire, il est fait état des moyens suivants :
2 663,51 euros d’augmentation du coût des travaux prévus par Monsieur [O] [M], qui souhaitait aménager une chambre supplémentaire, ce qui ne peut être fait avant que les travaux de reprise aient eu lieu ;38 373,48 euros de travaux de reprise : incluant des travaux de maçonnerie, le rebouchage de tranchée en béton après raccordement, la remise en état du salon et du couloir après travaux, le perçage d’un mur et la remise en état, le nettoyage ;2 439 euros de frais engagés : à son arrivée dans les lieux, Monsieur [O] [M] a fait intervenir des professionnels pour le débouchage et pour constater les désordres ;9 000 euros de préjudice de jouissance pour Monsieur [O] [M], soit 200 euros par mois jusqu’à mai 2025 : il ne peut utiliser les sanitaires de sa maison, étant précisé qu’il ne peut avancer les sommes pour effectuer les travaux de reprise dès à présent.
Au soutien de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’égard de Madame [N] [T], ils sollicitent 300 euros de préjudice de jouissance, soit 100 euros par mois pour des travaux estimées à trois mois, car une partie des travaux doivent être effectués dans son habitation.
Au soutien de leur demande d’exécution provisoire, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, ils mentionnent que le rapport d’expertise judiciaire établit la responsabilité des défendeurs sans aucun doute et qu’il est urgent d’effectuer les travaux de reprise pour éviter une aggravation, après qu’ils aient dû engager une procédure en référé puis au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCE sollicite de voir :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;En tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, elle précise que les travaux effectués par l’entreprise CHAPRON ne correspondent pas à un ouvrage. Dans l’hypothèse où de tels travaux seraient qualifiés d’ouvrage, elle ajoute que ce sont les précédents propriétaires qui auraient dû prendre en charge le coût du raccordement, et non l’entreprise CHAPRON et son assureur.
S’agissant du préjudice subi par Madame [N] [T], elle précise qu’il est constant que des travaux de raccordement auraient nécessité une intervention sur sa propriété, et qu’il n’appartient par à l’entreprise CHAPRON et son assureur d’indemniser ce trouble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux sollicite de voir :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;A titre très subsidiaire, condamner la SA MAAF ASSURANCE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;En tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens.Et condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, en mentionnant l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, elle précise qu’il n’existe aucun texte déterminant les règles de contrôle du réseau assainissement en matière de réseau collectif.
S’agissant de la caractérisation de la faute, elle ajoute que le diagnostic n’a pour rôle que de délivrer certaines informations techniques sur le bien qui sont apparentes et observables, et ne constitue pas une garantie sur l’état du bien. Cette mission correspond selon elle à une obligation de moyen, dont le périmètre est de rendre compte de ce qui est visible et accessible par un mode opératoire non destructif. Elle précise que, dans le cadre d’un contrat conclu le 19 novembre 2019 avec la communauté d’agglomération de [Localité 8] et du cahier des charges afférents, elle a la charge d’assurer la gestion du service public de l’assainissement collectif et ses installations, ce qui inclut notamment les contrôles techniques de conformité des branchements lors de la cession d’un bien immobilier. Elle précise que l’expert judiciaire conclut que la société VEOLIA a bien respecté les exigences du cahier des charges établi par la communauté de communes, qui respecte lui-même les exigences législatives. L’expert judiciaire, s’agissant des eaux pluviales, explique qu’il n’était pas possible pour VEOLIA lors de sa seconde visite de voir que l’eau pluviale en provenance du toit se déversait en partie dans la canalisation d’eaux usées. S’agissant du raccordement des eaux usées, l’expert judiciaire conclut que, sauf à lui fournir d’autres informations, il était peu probable que les tests au colorant réalisés par VEOLIA aient permis de conclure à une conformité du système : VEOLIA souligne toute la prudence de l’expert, qui mentionne qu’en cas de forte pression hydraulique, cela pourrait être possible. Elle souligne avoir apporté tous les éléments de preuve nécessaire pour démontrer que son obligation de moyen a bien été respectée. Elle précise enfin que c’est sur les demandeurs que repose la charge de la preuve, s’agissant d’une obligation de moyens pour VEOLIA.
S’agissant de la caractérisation du dommage, si la faute de VEOLIA était retenue, elle précise que la réparation du préjudice se limite aux coûts liés à l’aggravation de la situation en raison de la tardiveté de la découverte, le diagnostiqueur ne pouvant être tenu responsable de l’origine des désordres et de la réparation intégrale du préjudice. Or, elle souligne que les sommes demandées tant par Monsieur [O] [M] que par Madame [N] [T] correspondent au coût des reprises envisagées par ces derniers et à une prétendue privation de jouissance alors que le bien immobilier était bien habité lors des réunions d’expertise. Il ne s’agit donc pas, selon elle, d’une aggravation de l’état de l’habitation, mais de demandes liées au préjudice subi en raison des travaux réalisés par l’entreprise CHAPRON. Il n’y a donc pas, selon elle, de lien de causalité entre les dommages et la faute invoquée à son encontre.
La clôture est intervenue le 31 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation en paiement au bénéfice de M. [O] [M] :
Sur la responsabilité de la SA MAAF ASSURANCE :
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du Code civil précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
L’application de la garantie décennale vise l’existence d’un désordre actuel, survenu dans le délai décennal, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
La notion d’ouvrage s’applique aux travaux dont la construction fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, y compris lorsqu’il s’agit de voies et réseaux divers, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.
L’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage dans cette propriété.
L’article L.241-1 du Code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance. Il précise que tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. La garantie décennale n’est donc pas affectée par la liquidation de l’assuré. Elle continue à pouvoir être mobilisée, en sollicitant directement l’assureur de l’entreprise concernée.
En l’espèce, M. [O] [M], nouveau propriétaire de l’immeuble concerné, dispose d’un droit d’action sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de l’assureur de l’entreprise CHAPRON, aujourd’hui liquidée, à savoir la MAAF ASSURANCE.
Les travaux effectués par l’entreprise CHAPRON sont mentionnés sur la facture du 27 novembre 2020 comme suit : « dépose, nettoyage et mise en stock des pierres du muret ; déblais des terres et dépose du regard dans jardinière et mise en décharge publique ; découpe du dallage, terrassement manuel pour accès au regard EP et [Localité 7], déblais et mise en décharge publique des gravats ; reprise des réseaux, dissociation EP et [Localité 7], compris regard, canalisation, tampon ciment pour EP et tampon hydro pour [Localité 7], tuyaux, coudes et toute suggestion de pose, mise en œuvre d’une cunette dans fond de regard [Localité 7] ; remblaiement, compactage, reprise du dallage ; reprise du muret en pierres et recule par rapport à l’existant pour accès regards ; raccord revêtement terrasse ».
Contrairement à ce qu’affirme la MAAF ASSURANCE, ces travaux sont d’une certaine ampleur, en ce qu’ils comprennent des travaux de dépose et de découpe pour accéder aux réseaux, de terrassement, de remblaiement, outre les travaux de reprise des canalisations et de déviation, qui sont par ailleurs rattachées à un immeuble. Ces travaux constituent bien un ouvrage au sens de l’article précité.
La date de réception de ces travaux est fixée au 7 décembre 2020, date à laquelle les époux [R] ont réglé la facture afférente. Le délai de 10 ans commence à courir à cette date.
S’agissant des désordres, il a été observé à partir d’octobre 2021 tant par M. [O] [M] que par les professionnels intervenus, à savoir la SARL ASSAINT-VITE, M. [L] [V] et le commissaire de justice, que l’évacuation des eaux usées n’était pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, et que les eaux pluviales se retrouvent au même endroit que les eaux usées.
L’expert judiciaire a également constaté lesdits désordres, précisant que la pente mise en charge dans la canalisation est inverse au sens d’écoulement et que le fil de l’eau est plus haut que le regard rendant l’écoulement impossible. Il est souligné par l’expert que l’entreprise CHAPRON a mis en œuvre des travaux qui ne sont pas conformes aux normes et qui ne permettent pas l’écoulement d’effluents.
Il existe donc bien des désordres qui sont apparues dans le délai de dix années à compter de la réception et qui sont toujours actuels, en l’absence de travaux de reprise. Ces désordres sont issus de l’intervention de l’entreprise CHAPRON.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, ils empêchent notamment l’utilisation des sanitaires. Or, il est constant que cet immeuble est à usage d’habitation et que M. [M] entend y vivre à l’année. Il en résulte que l’impossibilité d’user des sanitaires dans une maison d’habitation la rend impropre à son usage, la maison en devenant inhabitable du fait de l’absence d’assainissement fonctionnel.
La responsabilité de l’entreprise CHAPRON, et par voie de conséquence son assureur la MAAF ASSURANCE, l’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation, peut donc être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la société VEOLIA :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le tiers à un contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre l’un des cocontractants sur le fondement d’un manquement contractuel caractérisant une faute lui ayant causé un dommage.
Il est encore admis que le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de moyens : il a l’obligation de procéder aux investigations complètes, sous réserve qu’elles ne soient pas destructives, pour apprécier, en l’espèce, la conformité ou la non-conformité, conformément aux normes édictées et aux règles de l’art. Le seul caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel, il faut en outre démontrer qu’il n’a pas satisfait à cette obligation de moyen.
En l’espèce, la société VEOLIA a conclu un contrat de concession de service public pour l’assainissement collectif avec la Communauté d’agglomération [Localité 8] AGGLO le 19 novembre 2019 pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Dans le cadre de ce contrat, complété par le cahier des charges afférents et le règlement du service d’assainissement collectif, la société VEOLIA a pour obligation de réaliser, lors des ventes immobilières, un contrôle des installations relatives à l’évacuation des eaux usées et pluviales, et de décerner en conséquence des certificats de conformité ou de non-conformité.
Si lors d’un premier passage, la société VEOLIA a constaté des anomalies correspondant aux désordres ci-dessus décrits, elle a par la suite attribué un certificat de conformité lors d’une seconde visite, après l’intervention de l’entreprise CHAPRON.
S’agissant du désordre lié aux eaux pluviales, il ressort des éléments du dossier que M. [M] a dû creuser un trou sous sa terrasse pour que soit constaté, par les professionnels intervenus à sa demande, par le commissaire de justice et par l’expert judiciaire, que les eaux pluviales se déversaient en partie dans le réseau d’eaux usées. VEOLIA, intervenue avant que ce trou d’observation ne soit creusé, ne pouvait donc constater, sauf à mettre en place des moyens destructifs allant au-delà de sa mission, l’existence de ce désordre justifiant un certificat de non-conformité.
S’agissant du désordre lié au raccordement des eaux usées, l’expert a conclu qu’il était très peu probable que les tests au colorant effectués par VEOLIA aient permis de conclure à une conformité du système, c’est-à-dire à un raccordement au réseau de collecte publique des eaux usées. En effet, du fait de la pente inversée, il n’est pas physiquement possible que les tests aient été positifs. Sauf à ce qu’il y ait eu, comme le précise l’expert, une pression hydraulique suffisamment forte pour que le liquide remonte la pente inversée. Or dans une telle hypothèse, VEOLIA n’aurait pas reproduit des conditions plausibles en augmentant la pression de l’eau plus que la normale.
Ainsi, deux hypothèses sont envisageables quant à la seconde visite de contrôle de VEOLIA. Soit l’eau a coulé avec une pression normale, et il ne peut donc y avoir eu écoulement des effluents et réponse positive au test des colorants compte-tenu de la pente inversée de la canalisation de raccordement des eaux usées : VEOLIA a dans ce cas commis une erreur manifeste constitutive d’un manquement à son obligation en affirmant de manière mensongère que les tests étaient positifs et en attribuant un certificat de conformité alors même que les moyens mis en œuvre avaient démontrés le contraire. Elle aurait dû remettre un certificat de non-conformité.
Soit, en l’absence d’écoulement, la pression de l’eau a été augmentée afin que la pente soit remontée et que les colorants soient observés : VEOLIA a dans ce cas commis un manquement à son obligation de moyens en ne reproduisant pas de manière plausible la pression hydraulique et en ne mettant pas en œuvre tous les moyens nécessaires pour comprendre pourquoi une telle pression était nécessaire pour constater un écoulement des effluents. Elle aurait dû dans ce cas poursuivre les investigations autant que possible, ce dont elle n’apporte pas la preuve aujourd’hui.
La note technique et les attestations des techniciens de VEOLIA intervenus tendent à confirmer la seconde hypothèse. Toutefois, les arguments avancés dans la note technique ne sont corroborés par aucun autre élément probant, notamment pas par le rapport de l’expert judiciaire. En outre, les attestations des deux techniciens ne répondent pas aux exigences des articles 200 à 203 du Code de procédure civile pour être recevables, il n’est notamment pas annexé de document d’identité des attestants.
Dans ces deux hypothèses, VEOLIA a commis un manquement à son obligation contractuelle pouvant être retenu comme une faute dans le cadre de la responsabilité délictuelle.
Sur les préjudices subis par M. [M] et le lien de causalité :
De jurisprudence constante, le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique en matière de garantie décennale et de responsabilité délictuelle.
Pour que les responsabilités de la MAAF ASSURANCE et de la société VEOLIA soient engagées, outre la nécessité de qualifier une faute, il convient de déterminer les préjudices subis par M. [M] et leur lien de causalité avec les fautes précédemment qualifiées.
M. [M] demande à ce que lui soit versée la somme de 2 663,51 euros au titre du surcoût de travaux. Il verse deux devis de la SARL Malis isolation, l’un du 30 mars 2021 et l’autre du 16 juin 2023, présentant une augmentation des coûts des travaux projetés de 1 320,74 euros. En revanche, il verse de l’entreprise Avenir Construction deux devis portant le même numéro et datés de la même date (20 avril 2021), qui présentent certes des sommes différentes mais cette différence ne peut être rattachée à un surcoût des travaux en présence de tels devis. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] [M] ne démontre pas en quoi la faute de la MAAF ASSURANCE ou celle de VEOLIA a un lien de causalité avec son dommage. Il ne précise pas pourquoi chacune de ces fautes l’a empêché de procéder aux travaux qu’il avait prévus, à savoir la construction d’une chambre supplémentaire à la place de la véranda. En l’absence de lien de causalité, la MAAF ASSURANCE et VEOLIA ne sauraient être condamnées à cette somme.
M. [O] [M] demande d’abord la somme de 38 373,48 euros au titre des travaux de reprise. Cette somme a été calculée par l’expert judiciaire, et comprend les travaux de maçonnerie, le rebouchage de tranchée en béton après raccordement, la remise en état du salon et du couloir après travaux, le perçage d’un mur et la remise en état, et le nettoyage après travaux. Le lien de causalité entre ce dommage subi par M. [M], qui doit effectuer ces travaux pour que sa maison soit habitable, et la faute commise par la MAAF ASSURANCE au titre de la garantie décennale est établi : M. [M] n’aurait pas eu à effectuer ces travaux si l’assuré de la MAAF ASSURANCE avait effectué correctement les travaux commandés et évité ainsi l’émergence de désordre. La MAAF ASSURANCE devra donc réparer le préjudice relatif aux travaux de reprise. Concernant VEOLIA, si elle n’avait pas commis de faute et avait conclu à une non-conformité lors de sa seconde visite, les époux [R] auraient fait définitivement effectuer les travaux de mise en conformité afin de pouvoir vendre leur bien et M. [M] n’aurait eu aucuns travaux à sa charge. Il existe donc bien un lien de causalité entre le dommage subi aujourd’hui par M. [M] et la faute commise par VEOLIA, cette dernière devant donc réparer le préjudice relatif aux travaux de reprise.
M. [M] demande en second lieu la somme de 2 439 euros au titre des frais engagés pour les tentatives de débouchage et le constat de l’état des canalisations. Il verse aux débats les factures afférentes. Concernant la MAAF ASSURANCE, il existe bien un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son assurée permettant d’engager la garantie décennale : si l’entreprise CHAPRON avait réalisé correctement les travaux, aucun désordre ne serait apparu et ces tentatives de réparation n’auraient pas été nécessaires. La MAAF ASSURANCE devra donc réparer le préjudice relatif aux frais engagés. Concernant VEOLIA, il existe également un lien de causalité entre ce préjudice et la faute contractuelle qu’elle a commise permettant d’engager sa responsabilité délictuelle : si elle avait conclu à la non-conformité de l’installation, ces tentatives de réparation par Monsieur [O] [M] n’auraient pas été nécessaires, car les époux [R] auraient fait le nécessaire avant la vente. VEOLIA devra donc réparer le préjudice relatif aux frais engagés.
M. [M] demande enfin la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts. Il explique cette somme, correspondant à 200 euros par mois, du fait du préjudice de jouissance subi en raison du caractère inutilisable des sanitaires. Il est constant que M. [M] n’a pas pu utiliser ses sanitaires depuis l’acquisition du bien. Il n’a donc pas pu jouir pleinement de son bien. Si l’existence du préjudice est incontestable, son évaluation est plus délicate, et ni Monsieur [O] [M] ni l’expert judiciaire n’apportent d’éléments justifiant sa fixation à 200 euros mensuels. Le préjudice de jouissance sera par conséquent fixé à 4 000 euros, soit environ 1 000 euros par an. Concernant le lien de causalité avec la faute de la MAAF ASSURANCE, il résulte encore une fois que si l’entreprise CHAPRON avait réalisé correctement les travaux, les sanitaires auraient été utilisables et M. [M] n’aurait pas eu à subir de préjudice de jouissance. Concernant le lien de causalité avec la faute de VEOLIA, il résulte encore une fois que si elle avait conclu à une non-conformité du système lors de sa seconde visite de contrôle, les époux [R] auraient effectuer les travaux nécessaires préalablement à la vente et M. [M] n’aurait subit aucun préjudice de jouissance.
En conséquence, les sociétés MAAF ASSURANCE et VEOLIA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 44 812,48 euros, dont le montant sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment des Travaux public et divers travaux de construction, les indices de bases étant ceux applicables au jour des devis validés par l’expert, composée comme suit :
38 373,48 euros au titre des travaux de reprise ;2 439 euros au titre des frais engagés pour les tentatives de débouchage et le constat de l’état des canalisations ;4 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Monsieur [O] [M] doit être débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de condamnation en dommages et intérêts au bénéfice de Madame [N] [T] :
Sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle précédemment cités, Madame [N] [T] demande la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros, correspondant à 100 euros par mois de travaux de reprise qui devront intervenir sur sa propriété.
Il convient d’abord de préciser que Madame [N] [T] n’étant pas propriétaire de l’immeuble affecté de désordre, elle ne peut donc qu’agir à l’égard de la MAAF ASSURANCE et de VEOLIA que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour obtenir réparation de son préjudice.
Les fautes commises par les deux sociétés ont été sus-caractérisées. Elles résident, pour la MAAF ASSURANCE, dans le fait que son assuré n’a pas correctement effectué les travaux commandés, engendrant des désordres nécessitant des travaux de reprise sur la propriété de M. [O] [M] ; et pour VEOLIA dans le fait de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires, et ce dans les règles de l’art, pour effectuer son diagnostic, ayant conduit à un diagnostic erroné.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par Madame [N] [T], celle-ci explique que les travaux de reprise devront en partie être effectués sur sa propriété. Cependant, Mme [N] [T] n’apporte pas la preuve de ce préjudice. Elle ne démontre pas être propriétaire d’un lot voisin de celui de M. [M], ni de la maison mitoyenne mentionnée dans le rapport d’expertise et par laquelle devra passer la canalisation extérieure lors des travaux de reprise. Elle ne décrit pas la raison pour laquelle les travaux doivent avoir lieu en partie sur sa propriété, elle ne précise pas de quels travaux il s’agit.
La seule existence de rapides mentions de ces travaux dans une maison mitoyenne de Monsieur [O] [M] par l’expert judiciaire ne suffit pas à caractériser un préjudice certain pour Mme [N] [T].
En conséquence, la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à son égard doit être rejetée.
Sur la demande en garantie :
Il résulte de l’article 1317 du Code civil et des principes régissant les obligations in solidum, que dans les rapports entre coobligés, les codébiteurs tenus in solidum ne contribuent, comme les codébiteurs solidaires, à la dette que chacun pour sa part.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.
En l’espèce, si la MAAF ASSURANCE et VEOLIA formulent chacune une demande subsidiaire pour que l’autre soit condamnée à la garantir de toute condamnation, aucune d’elles n’apporte des éléments suffisants permettant de justifier cette demande et d’éclairer le Tribunal sur la contribution à la dette et la répartition envisagée.
En conséquence, la MAAF ASSURANCE et VEOLIA contribueront à la dette par parts égales.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAAF ASSURANCE et VEOLIA, en tant que parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige que la MAAF ASSURANCE et VEOLIA, parties condamnées aux dépens, soient condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité exige que la demande de condamnation au profit de Madame [N] [T] soit rejetée.
L’équité exige que la demande de condamnation au profit de VEOLIA soit également rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 44 812,48 euros, dont le montant sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment des Travaux public et divers travaux de construction ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES et la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux contribueront à la dette par parts égales ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes plus amples ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts de la SA MAAF ASSURANCES et la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux au bénéfice de Madame [N] [T] ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE in solidum SA MAAF ASSURANCES et la société VEOLIA EAU – Compagnie générale des eaux à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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