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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK23
[M] [W]
C/
S.A.R.L. PISCINE GARDEN
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
2 rue Auguste Legrand
59400 CAMBRAI
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PISCINE GARDEN
21 Ter rue de Marcoing
59159 RIBECOURT LA TOUR
représentée par Me Stéphane SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Isabelle BOUCHER , Présidente , assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MASSIN
Copie certifiée conforme le :
à : Me SCHONER
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis du 9 janvier 2023, accepté par un accusé de réception du 9 janvier 2023, la S.A.R.L. PISCINE GARDEN s’est engagée à réaliser l’édification d’une piscine sur la propriété de Monsieur [M] [W], située 2 Rue Auguste Legrand à CAMBRAI (59400), pour un montant de 37 297,67 euros HT, soit 44 757,20 euros TTC.
Monsieur [M] [W] a versé un acompte de 13 427,16 euros TTC.
Sur demande de la mairie, deux sondages ont été réalisés par la société SODEMA le 27 avril 2023. Le rapport établi la présence d’une cavité sur la propriété de Monsieur [M] [W], rendant impossible la réalisation d’une piscine telle qu’elle était envisagée dans le devis du 9 janvier 2023.
Par mail du 6 mai 2023, Monsieur [M] [W] a fait parvenir le rapport à la S.A.R.L. PISCINE GARDEN en sollicitant une alternative aux travaux prévus avec une estimation du surcoût éventuel.
En l’absence de réponse, Monsieur [M] [W] a sollicité la résolution du contrat avec restitution de l’acompte par mail du 16 février 2024.
Le 29 mai 2024, la S.A.R.L. PISCINE GARDEN a procédé au remboursement de la somme de 7 314,64 euros.
Par courrier du 16 décembre 2024, le conseil de Monsieur [M] [W] a mis en demeure la S.A.R.L. PISCINE GARDEN d’effectuer le remboursement de l’intégralité de l’acompte.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Monsieur [M] [W] a fait assigner la S.A.R.L. PISCINE GARDEN devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de :
— Condamner la S.A.R.L. PISCINE GARDEN à lui payer la somme de 6 112,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024,
— Condamner la S.A.R.L. PISCINE GARDEN à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 août 2025 suite à un renvoi.
Monsieur [M] [W] se fait représenter par son conseil lors de l’audience ; ce dernier procède au dépôt du dossier.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 août 2025, son conseil actualise à 3 500 euros la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. PISCINE GARDEN se fait représenter par son conseil, qui procède également au dépôt du dossier.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 août 2025, son conseil demande de débouter Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes et sollicite, reconventionnellement, sa condamnation au paiement de la somme de 1 347,01 euros en plus de la conservation de la somme de 6 112,52€ au titre de l’acompte de 20%. Les condamnations de Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sont également formulées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 du code civil précise que, dans le cadre d’une résolution, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, la réalisation de la piscine, objet du contrat entre la S.A.R.L. PISCINE GARDEN et Monsieur [M] [W], est devenue impossible en raison d’une cavité souterraine découverte à l’emplacement qui lui était prévu.
Bien que Monsieur [M] [W] ait sollicité la S.A.R.L. PISCINE GARDEN pour obtenir d’autres analyses techniques du terrain afin de trouver une alternative, tout en proposant une réévaluation du coût des travaux, l’entreprise n’a jamais répondu.
Monsieur [M] [W] a donc sollicité la résolution du contrat et, de fait, la restitution de l’acompte versé, soit la somme de 13 427,16 euros.
La S.A.R.L. PISCINE GARDEN a procédé à la restitution de la somme de 7 314,64 euros par virement du 29 mai 2024..
Elle soutient désormais qu’elle est en droit de conserver 20% du montant total de la vente HT sur le fondement de l’article 3-4 de ses conditions générales de ventes, signées par Monsieur [M] [W], qui stipulent que « Sauf la faculté pour le client d’annuler la commande dans le délai légal en cas de démarchage à domicile en France au sens de l’article 121-5 du code de la consommation, toute vente annulée du fait du client, même avec l’accord de notre société, implique automatiquement le versement par le client d’une indemnité égale à 20% du prix de vente HT du matériel commandé sur présentation de la facture correspondante ». Elle indique que la facture du matériel commandé a été fournie à Monsieur [M] [W].
La S.A.R.L. PISCINE GARDEN sollicite donc la conservation de la somme réclamée, soit 6 112,52 euros, ainsi que le paiement de la somme de 1 347,01 euros par Monsieur [M] [W] afin d’obtenir le montant de 7 459,53 euros correspondant à 20% de la somme totale de la vente HT.
La S.A.R.L. PISCINE GARDEN considère que Monsieur [M] [W] est responsable de l’annulation de la vente en ce qu’il connaissait la présence, ou du moins le risque de présence, de cavités sur son terrain en raison de l’état des risques qu’il a reçu lors de l’achat du terrain. Par conséquent, l’article 3-4 de ses conditions générales de vente trouve vocation à s’appliquer. L’entreprise a d’ailleurs sommé Monsieur [M] [W] de lui fournir l’état des risques en cours de procédure.
Outre le fait que Monsieur [M] [W], en tant que profane, n’est pas présumé connaître avec exactitude la faisabilité de construction d’une piscine sur son terrain compte tenu de l’état de risques qu’il a eu en sa possession au moment de l’achat, il appartenait à la S.A.R.L. PISCINE GARDEN, en tant que professionnel, de vérifier la faisabilité de ce projet, notamment en vertu de son devoir de conseil.
Ainsi, elle aurait dû vérifier la faisabilité de la construction d’une piscine sur le terrain de Monsieur [M] [W] avant d’établir le devis.
Outre l’état des risques qu’elle aurait ainsi pu demander à son client, les risques de mouvements de terrain selon la localisation font partie des ressources disponibles gratuitement en ligne, éléments qu’elle a d’ailleurs versés aux débats.
Il convient également de rappeler que le professionnel supporte l’aléa de la réalisation.
Il ne peut donc nullement être retenu la faute de Monsieur [M] [W] dans l’annulation de la vente, de sorte que l’article 3-4 des conditions générales de vente de la S.A.R.L. PISCINE GARDEN ne peut s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner la S.A.R.L. PISCINE GARDEN à la restitution de l’intégralité de l’acompte versé par Monsieur [M] [W], soit la somme de 6 112,52 euros (acompte versé 13 427,16€ moins une partie de l’acompte déjà restituée 7 314,64€).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.
En ce sens, la S.A.R.L. PISCINE GARDEN sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. PISCINE GARDEN succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [W], la S.A.R.L. PISCINE GARDEN sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. PISCINE GARDEN à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 6 112,52 euros au titre du remboursement du solde de l’acompte versé suite au devis accepté en date du 9 janvier 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 pour la totalité ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PISCINE GARDEN à verser à Monsieur [M] [W] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PISCINE GARDEN aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA JUGE
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