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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 |
Texte intégral
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00080
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NS
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Q] [X] épouse [C] [J]
Madame [P], [F] [C] épouse [Y] [J]
S.A.S. [1] [J] + FE
CPAM DES VOSGES [J]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE [J]
— avocats :
[J] – LS
Me Angélique COVEC
CC + FE – Case palais
[J] – LS
Le :
Pour le Greffier
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSES :
Madame [Q] [X] épouse [C], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [C]
née le 15 Juillet 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Madame [P], [F] [C] épouse [Y], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [C]
née le 11 Juin 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DES VOSGES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir spécial
[2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges informait Monsieur [C] [S] de la prise en charge de son mésothéliome malin de la plèvre comme une maladie professionnelle.
Le 22 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges informait Monsieur [C] [S] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 100% pour sa maladie professionnelle à compter du 21 avril 2020.
Le 15 juin 2022, Monsieur [C] [S] décédait.
Le 05 juin 2024, les ayants droits de Monsieur [C] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 04 novembre 2024, le FIVA concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la majoration de la rente du salarié, à la majoration de la rente de la conjointe survivante, au versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la succession du salarié, à l’indemnisation de Monsieur [C] [S] à hauteur de 89.200 euros soit 55.000 euros de souffrances morales, 16.000 euros de souffrances physiques, 15.200 euros de préjudice d’agrément et 3.000 euros de préjudice esthétique, à l’indemnisation du préjudice moral des ayants droits à hauteur de 37.700 euros pour la conjointe, à hauteur de 10.100 euros pour la fille et à hauteur de 3.800 euros pour les petits-enfants, à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à lui verser les sommes dues pour l’indemnisation, à l’irrecevabilité de la demande supplémentaire d’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits déjà indemnisé et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 avril 2025, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prescription de la demande à titre principal, au débouté de la demande à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation du préjudice moral et à la limitation à de plus justes proportions des demandes du FIVA à titre infiniment subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation des demanderesses et du FIVA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 juin 2025, les ayants droits de Monsieur [C] [S] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1], à l’octroi de Madame [C], née [X], [Q] d’une rente majorée en sa qualité de conjointe survivante ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à la condamnation de cette dernière à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges concluait à la prescription du recours à titre principal et la condamnation de la SAS [1] à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à verser et au débouté du FIVA par rapport au préjudice d’agrément à titre subsidiaire.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale fixe un délai de deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui peut débuter soit à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du lien existant entre sa pathologie et son activité professionnelle soit à la date d’arrêt de versement des indemnités journalières ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de céans ne disposant pas du certificat médical initial transmis par le salarié avec sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle, elle ne peut pas établir avec certitude la date à laquelle le salarié a eu connaissance du lien existant entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de céans ne peut que constater que le salarié étant en retraite, il n’a pas bénéficié d’indemnités journalières pouvant décaler dans le temps le début de la prescription biennale ;
Attendu qu’en l’absence du certificat médical initial et en l’absence de versement d’indemnités journalières, la juridiction de céans retient comme date de début de la prescription la date de la décision informant Monsieur [C] [S] de la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle soit le 25 mai 2021 ;
Attendu qu’en application de la prescription biennale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite au 25 mai 2023 ;
Attendu que pour échapper à cette prescription biennale les ayants-droits de Monsieur [C] [S] soutienne que l’action intentée par Monsieur [C] [S] et eux-mêmes contre le FIVA afin de se voir indemniser de leurs préjudices a nécessairement à la fois interrompu la prescription mais plus encore a transformé la prescription biennale en prescription décennale ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut pas suivre le raisonnement des demandeurs sur l’interruption de la prescription même à l’aune de la récente décision de la Cour de cassation qui au visa des articles 2241 et 2243 du Code civil a jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable mal engagée contre l’entreprise utilisatrice visant à voir reconnaître le même fait dommageable que celui reproché à l’employeur comme étant à l’origine de la faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription (Civ. 2, 25 septembre 2025, 23.14-017) dans la mesure où une action engagée contre le FIVA en contestation de l’indemnisation versée par la solidarité nationale n’a pas pour objet de voir reconnaître le même fait dommageable que celui reproché à l’employeur puisque le FIVA repose sur un principe d’indemnisation par la solidarité nationale de toute personne exposée à l’amiante et ayant développé une pathologie liée à cette exposition sans qu’il soit nécessaire que cette personne bénéficie d’une prise en charge de sa pathologie comme une maladie professionnelle puisque les victimes environnementales de l’amiante sont prises en charge par ce fond de solidarité national et que dès lors on se trouve en présence d’un régime d’indemnisation sans faute ;
Attendu qu’à partir du moment où la juridiction de céans exclue le principe d’une interruption de la prescription pour le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sur la base d’une action engagée contre le FIVA, il est évident que la prescription décennale ne trouve pas à s’appliquer en lieu et place de la prescription biennale ;
Attendu qu’à l’aune d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduit le 05 juin 2024 soit plus de deux ans après la date retenue de connaissance par le salarié du lien de causalité entre sa pathologie et son exposition à l’amiante fixée au 25 mai 2021, la juridiction de céans ne peut que constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par les ayants-droits de Monsieur [C] [S] ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours des ayants-droits de Monsieur [C] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’aune de la prescription biennale acquise ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X], épouse [C], [Q] et Madame [C], épouse [Y], [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande des ayants droits de Monsieur [C] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où ils perdent leur procès ;
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NS
Attendu que la demande du FIVA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande la SAS [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour se défendre contre une action prescrite ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter les ayants droits de Monsieur [C] [S] et le FIVA de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [X], épouse [C], [Q] et Madame [C], épouse [Y], [P] à verser chacune d’entre elle la somme de 1.000 euros à la SAS [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formé par Madame [X], épouse [C], [Q] ;
DÉCLARE irrecevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formé par Madame [C], épouse [Y], [P] ;
CONDAMNE Madame [X], épouse [C], [Q] et Madame [C], épouse [Y], [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [X], épouse [C], [Q] et Madame [C], épouse [Y], [P] de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le FIVA de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X], épouse [C], [Q] à payer la somme de 1.000 (mille) euros à la SAS [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C], épouse [Y], [P] à payer la somme de 1.000 (mille) euros à la SAS [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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