Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 19 mai 2025, n° 24/58866
TJ Paris 19 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire avait été mise en œuvre régulièrement et que l'obligation de libérer les lieux n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a constaté l'existence d'un arriéré locatif non contesté, justifiant la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour l'occupation sans droit

    La cour a jugé que le locataire devait verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, augmentée de 10%, jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que le locataire, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés par le bailleur

    La cour a accordé une somme au bailleur pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 19 mai 2025, n° 24/58866
Numéro(s) : 24/58866
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 19 mai 2025, n° 24/58866