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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2025, n° 24/58866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° : 3
Assignation du :
10 mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DU PALAIS ROYAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS – #P0056, SCP BOUYEURE BAUDOUIN CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 3 mai 2024, la société SCI du [Adresse 8] a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3]) à M. [T] [S] moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 20.400,00 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par exploit du 30 octobre 2024, la société SCI du [Adresse 8] a fait délivrer à M. [T] [S] un commandement de payer la somme de 14.548,45 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 10 mars 2025, la société SCI du Palais Royal a fait assigner M. [T] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Déclarer acquise la clause résolutoire du bail au 30 novembre 2024.
« Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [T] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux donnés en location situés [Adresse 2] à [Localité 10] dès me prononcé de l’ordonnance à intervenir.
« Condamner M. [T] [V] à payer par provision à la société SCI DU PALAIS ROYAL un montant en principal de 24.013 €, correspondant aux loyers et charges impayés incluant le mois de décembre 2024 et sauf à parfaire, outre une somme forfaitaire à titre de clause pénale de 4% du montant impayé, avec un intérêt mensuel de 1,5%.
« Condamner M. [T] [V] à payer par provision à la société SCI DU PALAIS ROYAL une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en vigueur outre les charges et taxes précédemment dus aux termes du bail, le tout majoré de 10%, jusqu’à complète et totale libération des lieux.
« Condamner M. [T] [V] à payer à la société SCI DU PALAIS ROYAL une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
« Condamner M. [T] [V] aux entiers dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024, soit 194,92 €. "
A l’audience du 7 avril 2025, la société SCI du Palais Royal a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [T] [S], régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 3 mai 2024 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 30 octobre 2024 à hauteur de la somme de 14.548,45 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera égale au loyer mensuel augmenté de 10%, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une somme forfaitaire à titre de clause pénale de 4% du montant impayé, avec un intérêt mensuel de 1,5%.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le dernier relevé de compte locatif versé aux débats par la société SCI du Palais [Adresse 11] fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 24.013 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Cependant, le quantum visé par ce décompte intègre la somme de 222,62 euros au titre du coût d’un commandement dont il n’est aucunement démontré que le payement incombe au locataire.
Par ailleurs, ce quantum comprend encore la somme de 581,93 euros au titre d’intérêts contractuels de retard.
Si cette pénalité est appliquée conformément aux clauses du contrat, cette clause s’analyse comme une clause pénale susceptible en tant que telle d’être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessive, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi à l’égard de ces sommes.
Pour autant, un commandement signifié pour une somme supérieure à la somme due n’est pas nul mais voit simplement ses effets réduits au montant de la créance dont l’exigibilité n’est pas sérieusement contestable, soit en l’espèce la somme de 23.208,45 euros (24.013,00 – 222,62 – 581,93).
M. [T] [S] sera par suite condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 23.208,45 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Sur les frais et dépens
M. [T] [S], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Il sera également condamné à payer à la société SCI du Palais [Adresse 11] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
la société SCI Du Palais Royal sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 30 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail conclu le 3 mai 2024 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], M. [T] [S] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [T] [S] à payer à la société SCI du Palais Royal une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté de 10% ;
Condamnons M. [T] [S] à payer à la société SCI du Palais Royal la somme provisionnelle de 23.208,45 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une somme forfaitaire à titre de clause pénale de 4% du montant impayé, avec un intérêt mensuel de 1,5% ;
Condamnons M. [T] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024 ;
Condamnons M. [T] [S] à payer à la société SCI du Palais Royal la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SCI du Palais Royal du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 19 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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