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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP57
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
S.A. [Z]
C/
[F] [V]
Expédition délivrée le 15.12.25
— SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
— Préfecture
Exécutoire délivrée le 15.12.256
— SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 février 2023, la SA d’HLM [Z] (ci-après [Z]) a donné à bail à Monsieur [F] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] (80), pour un loyer mensuel initial de 393,54 euros outre 56,52 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 juin 2025, [Z] a fait signifier à Monsieur [F] [V] un commandement de payer pour la somme en principal de 943,19 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, [Z] a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [F] [V] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 406,21 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
[Z], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 253,87 euros. Le bailleur expose qu’un plan d’apurement a été convenu avec le locataire et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [F] [V], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier, reçu avant l’audience, fait état du dépôt d’un dossier de surendettement. Aucun renseignement sur le sort de cette demande n’a été apporté au juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 19 juin 2025, pour la somme en principal de 943,19 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
En l’espèce, il est communiqué le contrat de location et le décompte des sommes dues. La dette s’établit à la somme de 253,87 euros après déduction des frais de procédure.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [V] à payer à la SA [Z] la somme de 253,87 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les delais de paiement :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le conseil de la SA [Z] a indiqué ignorer l’existence d’une procédure de surendettement au profit du locataire qui ne comparaît pas pour faire part de ces éléments.
Monsieur [F] [V] a repris le règlement de son loyer courant et a effectué des règlements complémentaires pour diminuer sa dette.
En accord avec son propriétaire malgré son absence à l’audience, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette selon les modalités du plan d’apurement consenti par le bailleur en versements mensuels de 100 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour le locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [V], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Z] il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 250 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA [Z];
CONSTATE que le bail conclu entre la SA [Z] et Monsieur [F] [V] le 22 février 2023 concernant le logement situé [Adresse 6] (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 20 août 2025 pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la SA [Z] la somme 253,87 euros (arrêtée au 28 octobre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Monsieur [F] [V] à se libérer de sa dette au moyen de 2 versements mensuels de 100 euros chacuns et une dernière 3 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [V] davoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Z] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur [F] [V] soit condamné à verser à la SA [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la SA [Z] la somme de 250 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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