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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 21 nov. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
21 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2HB
1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [W] [C] [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Virginie ROBERT, avocat au barreau d’AMIENS
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5] (Somme), [Adresse 1], Mme [W] [P] en a confié la rénovation pour le transformer en gîte de tourisme, à la SARL Assife dont le gérant est M. [R] [J], selon marché de travaux d’un montant de 49 992,60 euros dont l’exécution a débuté le 9 juillet 2018.
La réception des travaux est intervenue le 8 février 2019 avec réserves.
Invoquant l’existence de non façons et de malfaçons, notamment dans un puits de lumière atteint d’infiltrations, Mme [P] a fait dresser des constats par un huissier de justice les 8 mars, 24 mai et 23 octobre 2019, avant d’obtenir la désignation de M. [V] [F], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Amiens rendue le 24 juin 2020 sur une assignation délivrée le 14 janvier 2020.
L’expert a rédigé son rapport le 31 juillet 2021, chiffrant le coût des reprises des non façons et malfaçons à la somme de 31 031,08 euros TTC et l’a envoyé aux parties le 2 août 2021.
La SARL Assife ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, avec pour liquidateur, M. [J] et d’une dissolution à compter du 31 décembre 2019, puis d’une clôture des opérations de liquidation amiable la 10 mars 2020, Mme [P] a fait assigner M. [J] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, pour consacrer tant sa responsabilité personnelle, qu’en sa qualité de dirigeant social de la SARL Assife et de liquidateur amiable de ladite société, pour le voir condamner, au visa des articles 1240 du code civil et L. 223-12 du code de commerce, à diverses sommes, dont notamment le coût de la reprise des travaux fixés par l’expert.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, M. [J] a introduit un incident pour solliciter du juge de la mise en état de :
Déclarer Mme [P] irrecevable en son action comme étant prescrite,La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.Il soutient que si aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions et que cette action en responsabilité du liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Il poursuit en ajoutant que les travaux ont été réceptionnés le 8 février 2019 et que dès lors, Mme [P] ne pouvait saisir la juridiction pour voir engager sa responsabilité que jusqu’au 8 février 2022.
Elle ajoute que la prescription est également acquise en raison des textes applicables à la responsabilité des constructeurs, particulièrement des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement prévues à l’article 1792-3 du code civil. Elle rappelle que l’expert a déposé son rapport le 2 août 2021, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 30 janvier 2024, soit postérieurement au délai de deux ans.
Elle termine en considérant que seuls peuvent être examinées au fond par le tribunal les désordres qui relèveraient de la garantie décennale prévue aux articles 1792-4 et suivants du code civil.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, Mme [P] demande, au visa des article L. 237-12, L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce, 2224 et suivants du code civil, de :
La déclarer recevable en son action ;En conséquence, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ; Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner en tous les dépens de l’incident.Elle précise que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre du liquidateur amiable au titre des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions ne commence à courir que du jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en l’espèce le rapport d’expertise en date du 31 juillet 2021 et que son action a été initiée par acte du 30 janvier 2024, ce qui la rend recevable.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 125 alinéa 3 prévoit « Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de la demande de M. [J].
Sur la fin de non-recevoir tiré la prescription :
Sur la prescription de l’action en responsabilité du liquidateur amiable :
Les responsabilités des gérants de sociétés à responsabilité limitée et de liquidateur amiable d’une société sont régies par les articles :
L. 223-22 du code de commerce,
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ».
L. 223-23 du code de commerce,
« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ».
L. 237-12 du code de commerce,
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
L. 225-254 du code de commerce,
« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ».
Par ailleurs, les règles de suspension et d’interruption des prescriptions sont organisées par les articles :
2241 du code civil,
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
2239 du code civil,
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
En l’espèce, la prescription triennale a été interrompue le 14 janvier 2020 par la délivrance de l’assignation en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle aurait dû recommencer à courir à compter de la décision rendue par la juridiction saisie, soit à compter du 24 juin 2020, mais le juge des référées ayant ordonné une expertise, la règle de suspension de la prescription s’est appliquée jusqu’à la rédaction du rapport de l’expert judiciaire le 31 juillet 2021.
Ainsi, Mme [P] disposait donc d’un délai expirant au 31 juillet 2024 pour la délivrance de son assignation au fond à l’encontre de M. [J].
En faisant délivrer l’assignation le 30 janvier 2024, l’action de Mme [P] n’est donc pas prescrite sur ce fondement.
Sur les prescriptions des actions en responsabilité ou en garantie des constructeurs :
Selon les dispositions nouvelles insérées à l’article 789 du code de procédure civile par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, lorsque le juge de la mise en état statue sur une fin de non-recevoir, « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Le juge renvoie en conséquence à la formation de jugement appelé à statuer au fond sur les autres prescriptions ou forclusions propres à chacune des malfaçons ou non façons décrites par l’expert judiciaire et qui pourrait fonder une action en garantie biennale ou décennale des constructeurs, voire sur la responsabilité contractuelle du constructeur.
Sur les autres demandes :
M. [J], partie perdante est tenu aux dépens et condamné à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [J] à l’action de Mme [P] fondée sur la responsabilité du gérant d’une SARL et de son liquidateur amiable ;
DIT que la fin de non-recevoir opposée par M. [J] tirée de la nature des non façons et désordres décrits par l’expert judiciaire (garantie biennale ou décennale du constructeur, responsabilité contractuelle du constructeur) sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’instance ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du jeudi 19 décembre 2024 pour conclusions au fond de M. [J].
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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