Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 janv. 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 26/00276 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 janvier 2026 à
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [O] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 janvier 2026 à 16 heures 45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/278;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 23 Janvier 2026 à 15 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00276 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [F]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 8] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[O] [F] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00276 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFF et RG 26/278, sous le numéro RG unique N° RG 26/00276 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour 5 ans a été notifiée à [O] [F] le 05 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 janvier 2026, reçue le 21 janvier 2026, [O] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attentd que le conseil de [O] [F] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que par conséquent ce moyen ne sera pas examiné ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que le conseil de [O] [F] se prévaut d’un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle et notamment de sa situation maritale et de son hébergement ;
Attendu qu’il ressort toutefois de la décision de placement qu’elle fait bien état de l’ensemble des déclarations de l’intéressé tout en indiquant que ces déclarations n’ont pas été justifiés dans le temps de la retenue ;
que la décision de placement en rétention fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ; que dans ces conditions le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est infondé ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [O] [F] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation au regard des justificatifs qu’il produit d’une adresse stable au [Adresse 1] à [Adresse 5] avec son épouse disposant d’un visa Schengen et qui est enceinte et d’un emploi en contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de sa décision ; que force est de constater que l’ensemble des justificatifs sur sa situation a été produit postérieurement à son placement en rétention de sorte que le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026 à 15 heures 13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [O] [F] dispose d’un passeport algérien qui a été saisi lors de sa retenue du 20 janvier 2026 ; qu’il dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence au vu des éléments justificatifs quant à sa domiciliation au [Adresse 3] ; que par ailleurs le risque de soustraction n’apparaît pas suffisamment établi au vu du caractère particulièrement récent de la décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 janvier 2026 ayant rejeté sa requête en annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00276 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFF et 26/00278, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00276 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [F] régulière ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [O] [F] à l’adresse suivante :
[Adresse 6]
[Adresse 2]
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [O] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé
- Demande ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Divorce pour faute ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Mari ·
- Adultère
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assurance habitation ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Délais ·
- Contentieux
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Protection des passagers ·
- Retard
- Ministère public ·
- Délégués du personnel ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Aménagement urbain ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection
- Consommateur ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidateur amiable ·
- Code de commerce ·
- Fins ·
- Garantie biennale ·
- Gérant ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.