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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFYI
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
Société SIP
C/
[V] [M]
Expédition délivrée le 10/3/25
à SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 10/3/25
à SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SIP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à compter du 21 septembre 2022, la Société [Adresse 9] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [V] [M] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] .
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* prononcer la résiliation du contrat de bail pour sous location par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner le défendeur au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuellement de 354.44 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] [M], convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 30 décembre 2024 ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que :
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Le contrat de bail comporte l’interdiction de sous louer en son article 7 des conditions générales.
Ce contrat a été signé par Monsieur [M]. Il ne peut donc en ignorer les termes.
Il est établi que la SIPHLM tente de rencontrer Monsieur [V] [M] depuis le mois de janvier 2024 et qu’il apparaît qu’il a quitté le logement qui est occupé par un tiers qui ne connaît pas le prénom du locataire en titre.
La SIP communique les courriers datés du 20 mars 2024 et 31 mai 2024 mais aussi la sommation du 8 août 2024 ayant pour but d’accéder au logement et de rencontrer Monsieur [M].
Ces éléments sont établis par le constat du 2 octobre 2024 qui décrit un logement peu meublé et occupé par un dénommé [X] qui indique avoir reçu les clefs d’un dénommé [I].
Monsieur [M] ne s’est pas manifesté.
La sous location est donc démontrée.
Le prononcé de la résiliation du bail s’impose puisque cette sous location est interdite aux termes du contrat signé en son article 7 et qu’il s’agit d’un manquement grave.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail signé le 21 septembre 2022 entre la SIPHLM et Monsieur [V] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (80) par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT que faute pour Monsieur [V] [M] et de tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux immédiatement après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, la SIPHLM pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées.
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la SIPHLM une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuellement de 354.44 euros qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] DIEVALà verser à la SIP une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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