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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00106 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYRA
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
C/
[X] [C]
ENTRE :
La SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marilou GODEFERT, Auditrice de justice,
GREFFIER : Madame Catherine MORIN en présence de Madame [W] [K], Greffier stagiaire,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me [Localité 8] G’STELL
Maître [R] [P] de la SELAS [J] & [P]
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] a été embauché par la société Crédit Lyonnais-LCL en 2011 et a occupé les postes de conseiller clientèle de particuliers à l’agence de [Localité 5] Drapeau, responsable d’agence particuliers à l’agence de [Localité 5] Université à partir du 5 juillet 2015, chargé d’affaire professionnel à l’agence de [Localité 7] à partir du 26 juillet 2016 et chargé d’affaires professionnels à l’agence professionnel de [Localité 5] à partir du 8 septembre 2018.
Le 13 janvier 2021, M. [C] a reconnu auprès de son directeur de groupe d’agence se livrer à des détournements de fonds depuis plusieurs années depuis les comptes de clients de son portefeuille, tant de son agence actuelle à [Localité 5] que de celle de [Localité 7] auparavant.
Il a estimé le préjudice comme étant de l’ordre de 100 000 à 150 000 euros et a admis une addiction aux jeux. Il a affirmé vouloir rembourser les clients de la banque tout en reconnaissant avoir utilisé l’intégralité des fonds pour nourrir son addiction.
Une enquête interne a été diligentée consécutivement à ces aveux et les investigations menées dans le cadre de cette enquête ont été retranscrites dans un exposé des faits rédigé par l’inspection générale de la banque.
Le 28 avril 2021, la société Crédit Lyonnais a déposé une plainte contre M. [C] auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Le 17 août 2022, la société Crédit Lyonnais a reçu une nouvelle réclamation de l’une de ses clientes, Mme [V] [L] qui contestait deux opérations inscrites au débit de son compte, pour une somme totale de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 167 394,95 euros ou de formuler une proposition de paiement échelonné.
Par ailleurs, par une ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé la société Crédit Lyonnais à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien immeuble dont M. [C] est propriétaire, et ce pour sûreté d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 167 899,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, la SA Crédit Lyonnais a assigné M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 3 et 4 du code de procédure pénale et de l’article 1231-1 du code civil, de voir :
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 167 899,15 euros,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
avant dire droit,
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de l’instance pénale pendante devant le tribunal de céans sous le numéro 21043-43.
Sur le plan pénal, M. [C] a été poursuivi dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et condamné le 17 mars 2023 pour abus de confiance par ordonnance d’homologation à 12 mois d’emprisonnement avec sursis simple, à une interdiction d’exercer une activité en lien avec le maniement de fonds en tant qu’employé de banque durant 5 ans et à une peine d’inéligibilité pendant 2 ans. La constitution de partie civile de la société Crédit Lyonnais a été déclarée irrecevable.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a donné acte à la SA Crédit Lyonnais de son désistement d’incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer et a réservé les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 02 septembre 2025 puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
○○○○○
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la SA Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 167 899,15 euros,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2024, M. [X] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants et 1343-5 du code civil, de :
— débouter la société Crédit Lyonnais de la totalité de ses demandes,
— juger qu’il revient à la société Crédit Lyonnais une part de responsabilité dans la réalisation de son dommage et appliquer un pourcentage au titre de son préjudice matériel qu’il plaira à la juridiction et qui ne saurait être inférieur à 50%,
— lui donner acte de ce qu’il entend indemniser la banque à hauteur de 400 euros par mois pour apurer la somme mise à sa charge, et homologuer l’accord en cas de réponse favorable de la banque,
— condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de M. [C]
La société Crédit Lyonnais recherche la responsabilité de M. [C] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de cet article, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’application de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, M. [C] était lié à la société Crédit Lyonnais par un contrat de travail et a lui-même dénoncé les détournements commis.
De plus, il convient de rappeler que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie.
Or, M. [C] a été déclaré coupable d’avoir, entre le 03 mars 2017 et le 31 décembre 2020, détourné au préjudice du Crédit Lyonnais des fonds, en l’espèce 165 894,95 euros, qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la gestion bancaire des portefeuilles clients et a été condamné pour ces faits.
En commettant des faits d’abus de confiance à l’égard des clients de la société Crédit Lyonnais, M. [C] a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l’égard de la banque.
Cependant, M. [C] invoque une faute de cette dernière de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
Sur la responsabilité de la société Crédit Lyonnais
M. [C] soutient qu’une part de responsabilité de la banque dans la réalisation de son dommage doit être retenue dans la mesure où les processus de vérification de cette dernière ont été défaillants. Il fait ainsi valoir que les virements se sont élevés à plusieurs milliers, voire dizaine de milliers d’euros sans avoir déclenché la moindre alerte ou éventuelle autorisation par une hiérarchie ou entité référente.
Il ajoute que la société Crédit Lyonnais ne rapporte la preuve d’aucune réaction concrète ensuite de la réclamation qui a été formulée le 02 février 2020 par la société Immobilière Bruant pour une somme de 17 000 euros et qui aurait pu mener à la découverte de ses agissements.
Il considère donc que l’absence de mesures utiles pour empêcher la dissimulation d’opérations frauduleuses, le défaut d’investigations et de mesures suite à la réclamation de la société Bruant et l’autorisation de virements non plafonnée justifient qu’une part de responsabilité de la banque au titre de son préjudice matériel soit retenue, laquelle ne saurait être inférieure à 50%.
La société Crédit Lyonnais conteste cette analyse en exposant que le conseiller clientèle doit exécuter les opérations sur les comptes des clients de la banque sur ordre de ceux-ci et qu’il lui appartient, et à lui seul, de s’assurer du consentement du client notamment en contrôlant sa signature sur l’ordre de paiement ou d’opération. Elle souligne qu’en l’espèce, c’est en contrefaisant la signature des clients – et non pas en modifiant le libellé des virements – que M. [C] a pu tromper son employeur en lui laissant croire que les opérations frauduleuses qu’il a saisies dans le cadre de ses habilitations en tant que conseiller clientèle étaient demandées et voulues par les clients titulaires des comptes.
Elle précise que la modification des libellés des virements, tout comme les mouvements de compte à compte afin d’éviter des positions débitrices, étaient davantage destinés à dissimuler ses méfaits aux clients qu’à la banque.
La société Crédit Lyonnais indique en outre que la société Bruant s’est aperçue qu’elle n’avait pas été créditée de partie du crédit sollicité le 2 février 2021, et non en 2020, soit après que M. [C] se soit dénoncé le 13 janvier 2021 et ait été mis à pied le 15 janvier 2021, si bien qu’aucun défaut de réaction ne peut lui être reproché.
Il incombe à M. [C] de rapporter la preuve d’une faute simple de la banque ayant permis la réalisation de l’infraction et concouru à la production du dommage.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les pièces produites au débat démontrent que les déblocages des fonds pour la SARL Immobilière Bruant au cours desquels M. [C] a détourné de l’argent ont été réalisés entre le 03 octobre 2020 et le 02 novembre 2020 et que c’est par un message électronique du 8 janvier 2021 que M. [F], expert comptable de la société, a signalé à M. [C] l’absence de versements à hauteur de 17 000 euros dans le cadre du déblocage des fonds. Un second mail a été envoyé à un autre salarié de la société Crédit Lyonnais le 2 février 2021.
Dès lors, M. [C] s’étant dénoncé au cours d’un entretien du 13 janvier 2021 et ayant été mis à pied le 15 janvier 2021, aucun défaut d’investigations et de mesures suite à la réclamation de la société Bruant ne saurait être reproché à la société Crédit Lyonnais.
Concernant l’absence de mesures utiles pour empêcher les détournements, il résulte du rapport de l’inspection générale de la société Crédit Lyonnais que “les faits ci-après détaillés par client révèlent un schéma organisé de détournements de fonds, orchestré sur plusieurs années, notamment au moyen de virements ou à partir de contrats d’assurance vie tout en veillant majoritairement à masquer ses agissements au travers de libellés trompeurs laissant à penser à des écritures de régularisations”.
Le détail des faits commis par M. [C] révèle effectivement que ce dernier a utilisé différents modes opératoires élaborés, notamment en procédant à des rachats partiels d’assurance vie des clients au bénéfice des comptes clients débités masquant les virements effectués ou à des virements revêtant la forme d’annulation ou de régularisation d’opérations, mais également en profitant de l’inactivité de certains comptes ou de déblocages de fonds pour effectuer les détournements.
Il convient en outre de souligner que les détournements étaient difficilement décelables en ce qu’ils ont été fractionnés, ont porté sur des sommes de montants très différents, compris entre 1 351 et 21 393 euros, le plus souvent entre 2 000 et 5 000 euros, manifestement adaptés selon le patrimoine des clients, et ont été commis au préjudice d’une quinzaine de clients sur une durée de près de quatre ans.
De plus, ainsi que l’indique la société Crédit Lyonnais, il appartient au conseiller clientèle de s’assurer du consentement du client notamment en contrôlant sa signature sur l’ordre de paiement ou d’opération. Or, en l’espèce, les procédés utilisés par M. [C] dans le cadre des détournements pouvaient laisser croire que les opérations frauduleuses saisies dans le cadre de ses habilitations en tant que conseiller clientèle étaient demandées par les clients titulaires des comptes. M. [C] a d’ailleurs reconnu devant les enquêteurs de police avoir effectué lui-même les signatures des clients nécessaires pour les opérations. Il a manifestement agi avec le souci de masquer ses agissements au travers de libellés trompeurs laissant à penser à des écritures de régularisation.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C], qui a seul profité des détournements commis, ne rapporte pas la preuve que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle hiérarchique en ne détectant pas d’anomalies dans les comptes des clients et les agissements de son salarié.
Par conséquent, la preuve d’une faute de la société Crédit Lyonnais ayant permis la commission des délits et concouru à la production du dommage n’étant pas établie, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée.
La demande formulée à ce titre par M. [C] sera donc rejetée et ce dernier sera condamné à rembourser intégralement la société Crédit Lyonnais des sommes versées aux clients victimes des détournements.
Sur le montant du préjudice
La société Crédit Lyonnais sollicite le paiement de la somme de 167 899,15 euros, laquelle n’est pas contestée par M. [C].
Cette somme correspond effectivement au montant des détournements mis en évidence par le rapport de l’inspection générale de la société Crédit Lyonnais et l’enquête pénale, outre le détournement de la somme de 1 500 euros au préjudice de Mme [L] découvert postérieurement et les intérêts payés aux clients.
M. [C] sera donc condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 167 899,15 euros correspondant aux montants qu’elle justifie avoir réglés aux clients victimes.
II) Sur la demande de délais de paiement
M. [C] propose de verser la somme de 400 euros par mois pour régler sa dette en faisant valoir qu’il est pacsé, père d’un enfant et rembourse une somme de l’ordre de 1 000 euros pour le bien acquis en indivision avec sa compagne. Il précise également que ses revenus s’élèvent à 2 400 euros et ceux de sa compagne à 1 800 euros mensuels. A défaut d’accord de la banque, il sollicite les plus larges délais de paiement.
La société Crédit Lyonnais s’oppose à ces demandes en faisant valoir que malgré des aveux remontant à janvier 2021, M. [C] n’a pas commencé à la rembourser. Elle ajoute qu’il est propriétaire de son logement et que le versement mensuel qu’il propose aboutirait à un échelonnement du remboursement sur plus de 34 ans.
Il convient tout d’abord de relever que la société Crédit Lyonnais refuse la proposition de remboursement formulée par M. [C].
Concernant la demande de délais de paiement, il résulte de l’article 1343-5 du code civil que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, il doit être constaté que M. [C], malgré la proposition formulée dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas avoir effectué un quelconque remboursement auprès de la société Crédit Lyonnais alors que sa reconnaissance des faits remonte à janvier 2021, soit plus de quatre ans.
De plus, il établit être propriétaire d’un bien immobilier.
Enfin, sa proposition de verser la somme de 400 euros par mois ne peut en aucun cas lui permettre de rembourser la somme de 167 899,15 euros dans le délai légal maximal de deux ans.
Par conséquent, au regard de ces éléments, et malgré la situation familiale dont il justifie, la demande de délais de paiement formulée par M. [C] sera rejetée.
III) Sur les frais du procès
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser à la société Crédit Lyonnais la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits.
M. [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de M. [X] [C] tendant à voir reconnaître une part de responsabilité de la société Crédit Lyonnais dans la réalisation des détournements de fonds,
Condamne M. [X] [C] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 167 899,15 euros (cent-soixante-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et quinze centimes) en remboursement des sommes réglées par elle aux clients de la banque,
Constate que la société Crédit Lyonnais refuse la proposition d’indemnisation de M. [X] [C],
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [X] [C],
Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne M. [X] [C] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2 000 (deux-mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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