Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33EQ
N° Minute : 26/151
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [Y] représenté par son tuteur l’association [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2025-012914 du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Représenté par Me Lisbeth ANDREU de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE THEZAN [Adresse 5] BEZIERS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CCAS DE THEZAN LES BEZIERS), en date du 10 novembre 2025, de Monsieur [V] [Y] et de l’association [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et en qualité de tuteur de Monsieur [V] [Y], afin de voir condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer une somme provisionnelle de 18.022,91 € au titre des frais d’hébergement, en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 09 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [V] [Y] et de son tuteur l’association [1], qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui sollicitent également la condamnation du CCAS DE [Localité 7] à leur payer une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du CCAS DE [Localité 7], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 10 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [V] [Y] a été admis au sein de l’EHPAD « L’OREE DU [Localité 8] » à [Localité 7], lequel est administré par le CCAS DE [Localité 7]. Il n’est pas plus contesté que les frais de séjours s’élèvent à 1.995,16 € pour les mois de 31 jours et à 1.930,80 € pour les mois de 30 jours. En outre, il y a lieu d’observer que les revenus mensuels de Monsieur [V] [Y] ne lui permettent pas de faire face aux frais d’hébergement, de sorte que ce dernier est redevable d’une somme de 18.022,91 €, tel qu’il résulte du décompte du comptable public arrêté au 27 mai 2025.
Il ressort également du contrat de séjour à durée indéterminée, conclu entre les parties le 18 janvier 2023, notamment de l’article 6 – Dispositions financières – impayés que :
« Tout retard de paiement est notifié au résident et à son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. L’établissement se réserve la possibilité de faire recouvrer les sommes qui lui sont dues par toutes voies légales auprès des services de la Trésorerie et du Juge des Affaires Familiales (JAF). »
En outre l’article 9 – Médiation, du même contrat stipule en substance que :
« En cas de litige ou de contentieux, l’établissement, le résident ou son représentant légal, s’il existe, et si nécessaire la famille s’efforceront de trouver une solution amiable.
En cas d’échec, les faits seront exposés au Conseil de la vie sociale qui donnera un avis. (…) »
Or, le CCAS DE [Localité 7] ne justifie pas avoir notifié à Monsieur [V] [Y] ses retards de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, avant d’avoir engagé des poursuites pour le recouvrement de sa créance. En outre, il n’est pas justifié d’une tentative de résolution amiable du présent litige, ainsi que de la saisine et de l’avis du conseil de la vie sociale.
Dès lors les inexécutions contractuelles du CCAS DE [Localité 7] dans le cadre préalable du recouvrement de sa créance, caractérisent une contestation sérieuse qui fait échec à la demande provisionnelle.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CCAS DE [Localité 7] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du CCAS DE [Localité 7] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [Y] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 800 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 2] [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [Y] représenté par son tuteur l’association [1], la somme de 800,00 € (huit-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Signification ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Bail ·
- Logement ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Départ volontaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Industrie métallurgique ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Diffusion ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Quittance ·
- Juge ·
- Indemnité
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liberia ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes physiques ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Délai ·
- Comités ·
- Charges ·
- Avis ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.