Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01128 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5WV
N° MINUTE 25/00875
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GAILLARD-DIAZOU Elsa, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 6 décembre 2024 devant ce tribunal par la SAS [Adresse 7], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [5] La Réunion, datée du 21 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 21 mars 2024 déclaré par Madame [C] [F] ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions en inopposabilité de la SAS [Adresse 7], n’étant pas en mesure de prouver la matérialité du fait accidentel, mais s’opposer à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS [8] dans sa requête introductive d’instance pour un montant de 3.500 euros et maintenue oralement ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [Adresse 7] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la Société [10], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits devant ce tribunal au surplus en l’absence de décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 9] à la demande formée par la SAS [Adresse 7] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 21 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 21 mars 2024 déclaré par Madame [C] [F] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-1128 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 9] à payer à la SAS [Adresse 7] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [5] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Signification ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Bail ·
- Logement ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Départ volontaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Industrie métallurgique ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Diffusion ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Banque ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Paiement
- Action sociale ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Associations ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Quittance ·
- Juge ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.