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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 déc. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00853 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQOX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[C] [P]
Expédition délivrée le 05.12.25
— Me Bénédicte DE LAVENNE,
— [C] [P]
Exécutoire délivrée le 05.12.25
— Me Bénédicte DE LAVENNE,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 13 juin 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA, a consenti à Monsieur [C] [P] un prêt personnel d’un montant de 54.241 euros, remboursable en 143 échéances mensuelles au taux contractuel de 3,99 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [P] par lettre datée du 10 janvier 2025, une mise en demeure de régler la somme de 1.513 euros dans le délai de 10 jours.
Le prêteur a notifié la déchéance du terme du contrat à Monsieur [C] [P] le 6 février 2025.
La société LC ASSET 2 intervient en lieu et place du prêteur à la suite d’une cession de créance notifiée au débiteur le 24 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SARL LC ASSET 2 a attrait Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
38.598,12 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,99% à compter di 15 août 2024
3.087,84 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%,
Elle sollicite la capitalisation des intérêts et la condamnation de Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SARL LC ASSET 2 a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle fonde ses demandes à titre principal sur la déchéance du terme du contrat et subsidiairement sur la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de Monsieur [C] [P].
Monsieur [C] [P] comparaît en personne. Il ne conteste pas l’existence de la dette et précise avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la LC ASSET 2 produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juillet 2024.
L’existence d’un dossier de surendettement ne fait pas obstacle à l’action du créancier aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dont l’exécution sera seulement subordonnée aux mesures de désendettement mises en œuvre pas la commission de surendettement.
La LC ASSET 2 justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 10 janvier 2025, invitant le débiteur à payer la somme de 1.513 euros sous dix jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à trois mois d’échéances impayées et à l’intégralité du salaire du débiteur lors de la conclusion du prêt, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 31.239,76 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sur surplus des demandes en exécution du contrat étant rejeté.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, leur capitalisation ne sera pas ordonnée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [C] [P] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [C] [P] sera également condamné à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 31.239,76 euros au titre des restitutions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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