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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00227
N° RG 24/01430 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7AW
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SINFAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Société Civile Immobilière de Construction LES CHALETS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
APPELÉE EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. MJ AIR pris en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5], placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 08/07/25
à
— Maître Laurence LE GLOANIC
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 11 avril 2019, la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] a confié à la SAS SINFAL la réalisation du lot serrurerie s’agissant de la construction de logements à [Localité 5] pour un montant de 60 219,60 euros TTC.
Ensuite de trois avenants, le montant total des travaux s’est élevé à 65 632 euros TTC.
Le 8 novembre 2023, la SAS SINFAL a adressé a la SCCV une mise en demeure de payer les factures du 9 mai 2023 pour 15 115,42 euros TTC et du 24 août 2023 pour 1310,64 euros.
Ensuite d’un changement de maîtrise d’oeuvre en cours de chantier, SINFAL a rectifié la seconde facture pour arriver au montant de 15 613,29 euros TTC.
Aucun paiement n’a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, SINFAL a fait assigner la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes dûes. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1430.
Le 9 juillet 2024, la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL MJ AIR a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, SINFAL a fait appeler en cause la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2682.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 24/1430.
Aux termes de ses assignations, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, SINFAL sollicite du tribunal qu’il :
— juge l’appel en cause de la SELARL MJ AIR recevable,
— juge que le jugement lui sera opposable,
— fixe sa créance au passif de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] à la somme de 21 737,45 euros, correspondant à 15 613,29 euros au titre de la facture impayée, 3000 euros au titre de la résistance abusive, 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
La SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] et la SELARL MJ AIR n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SELARL MJ AIR a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie, et la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de SINFAL s’élève à un montant total de 18 613,29 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la recevabilité de l’appel en cause de MJ AIR
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SAS SINFAL a déclaré sa créance à l’encontre de la SCCV le 29 octobre 2024 pour un montant de 28 615,29 euros (pièce n°13), et qu’ensuite d’un courrier adressé par MJ AIR elle a adressé l’ensemble des justificatifs permettant d’établir la véracité de sa créance (pièces n°11 et 12).
Il en résulte donc que l’appel en cause, par la SAS SINFAL, de la SELARL MJ AIR en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV défenderesse, est recevable.
II/ Sur la demande de fixation au passif de la créance
1) S’agissant de la somme dûe au titre de la réalisation des travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le montant initial du marché conclu entre les parties le 11 avril 2019 s’élevait au montant de 60 219,60 euros TTC (pièces n°1 et 2) puis a été ré-évalué à la somme de 65 632 euros TTC ensuite de trois avenants des 24 octobre 2022, 15 mai 2023 et 12 février 2024 (pièces n°3, 4 et 5).
La lecture de la facture n°2308/009 établie le 24 août 2023, constituant le décompte général définitif, permet de constater qu’il existait alors un reste à payer de 15 613,29 euros TTC (pièce n°9), montant validé par le maître d’oeuvre AM TECH (pièce n°10).
Il est donc établi que les travaux ont été exécutés par la SAS SINFAL, mais n’ont pas été intégralement payés par la société débitrice.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de SINFAL au passif de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] à la somme de 15 613,29 euros au titre des travaux réalisés et impayés.
2) S’agissant de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS SINFAL soutient que la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] a fait preuve de résistance abusive dans le paiement de la facture, ce qui a donné naissance à un préjudice qu’elle estime à 3000 euros.
Cependant, la demanderesse ne produit aucune pièce aux débats permettant de démontrer qu’elle a effectué plusieurs démarches auprès de sa débitrice afin qu’elle règle sa dette.
En outre, il ressort des développements précédents que la facture a été validée par le maître d’oeuvre le 12 février 2024, alors que la SCCV a été placée sous redressement judiciaire en juin suivant, de sorte qu’il ne peut être exclue que la société débitrice connaissait déjà des difficultés de paiement lors de la validation de la facture.
Par conséquent, la SAS SINFAL succombe à prouver que la SCCV a fait preuve de résistance dans le paiement de sa dette, a fortiori de façon abusive.
Au surplus, elle n’apporte aucun élément permettant de constater l’existence ou l’ampleur du préjudice que cette résistance aurait fait naître.
En conséquence, la SAS SINFAL sera déboutée de sa demande de fixation d’une somme au passif de la SCCV à titre de réparation pour résistance abusive.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV succombe à l’instance.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] la somme de 124,16 euros au titre des dépens, correspondant aux frais de commissaire de justice pour les deux assignations à hauteur de 55,58 euros chacune, outre 13 euros de droit de plaidoire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV est condamné aux dépens.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la demanderesse.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
JUGE recevable l’appel en cause de la SELARL MJ AIR, es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5], par la SAS SINFAL, conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera opposable à la SELARL MJ AIR, es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] ;
FIXE la créance de la S.A.S. SINFAL au passif de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5], placée en redressement judiciaire, à la somme de 16 237,45 euros, correspondant à 15 613,29 euros au titre de la facture impayée, 124,16 euros au titre des dépens, et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. SINFAL de sa demande de fixation au passif de la SCCV LES CHALETS DE [Localité 5] de somme à titre de réparation pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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