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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. REMY COIFFURE c/ S.C.I. SIVALOKATHIS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/03983 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRDS
N° de MINUTE : 25/00666
DEMANDEUR
S.A.R.L. REMY COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920
C/
DEFENDEUR
S.C.I. SIVALOKATHIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 41
INTERVENANT [Localité 13]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la SCI SIVALOKATHIS a donné à bail à la société REMY COIFFURE un local commercial sis [Adresse 2] (93), pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er novembre 2016 pour se terminer le 30 octobre 2025. La destination du local, telle que stipulée au bail, est celle de salon de coiffure.
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2021, un véhicule stationné devant le local commercial a pris feu et l’incendie s’est propagé dans le commerce.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2021, la SCI SIVALOKATHIS a informé la société REMY COIFFURE de la résiliation du bail au lendemain de l’incendie et ce, au visa de l’article 1722 du code civil.
Par exploit d’huissier délivré le 14 avril 2023, la société REMY COIFFURE a fait assigner la SCI SIVALOKATHIS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir constater la poursuite du bail commercial à compter du 25 octobre 2021 en l’absence de destruction en totalité du local commercial, de voir condamner le bailleur à réaliser des travaux de remise en état sous astreinte et de le voir condamner au paiement d’une somme de 100.000 euros au titre du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation.
Par exploit de commissaire de justice du 19 octobre 2023, la société REMY COIFFURE a assigné en intervention forcée son assureur, la société AXA FRANCE IARD, dans la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la société REMY COIFFURE a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— A titre principal :
o Dire et juger que la société REMY COIFFURE est dispensée du paiement des loyers et des charges et accessoires afférents au bail commercial à compter du 25 octobre 2021,
o Dire et juger que le bail commercial doit se poursuivre entre les parties en l’absence de destruction en totalité du local commercial,
o Condamner la société SCI SIVALOKATHIS à communiquer son attestation d’assurance et sa déclaration de sinistre à son assureur, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
o Condamner la société SCI SIVALOKATHIS à la réalisation des travaux de remise en état du local commercial sis [Adresse 3] et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
o Condamner la société SCI SIVALOKATHIS au paiement d’une somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation subis depuis l’incendie survenu le 25 octobre 2021, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— A titre subsidiaire, et avant dire droit :
o Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire suivant la mission d’expertise judiciaire sollicitée,
o Ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’état du local commercial loué par la société REMY COIFFURE et le montant des travaux de remise en état dudit local et commettre en qualité d’expert tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec
mission de :
Se rendre sur place dans les lieux loués par la société REMY COIFFURE et situés [Adresse 4], Visiter les lieux et entendre tout sachant, Donner son avis sur les désordres dus à l’incendie survenu le 25 octobre 2021 allégués par la société SCI SIVALOKATHIS, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Déterminer les causes et origines de ces désordres, et donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer, Déterminer les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût en fonction du ou des devis produits, Donner son avis sur les responsabilités encourues ainsi que sur l’intégralité des préjudices subis directement et indirectement,Et d’une manière générale, procéder à toutes mesures et investigations nécessaires en relation avec les désordres invoqués ainsi que les dommages, En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser la société REMY COIFFURE, à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert qui pourra déposer un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ceux-ci, o Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de céans avant telle date,
o Fixer à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société REMY COIFFURE à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny,
o Condamner la société SCI SIVALOKATHIS au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem afin de permettre à la société REMY COIFFURE à faire face aux frais d’expertise judiciaire à intervenir,
— A titre subsidiaire, condamner solidairement la société SCI SIVALOKATHIS et la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 120.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte du fonds de commerce subie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
— En tout état de cause :
o Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société REMY COIFFURE,
o Condamner la société SCI SIVALOKATHIS au paiement des dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Damien CHEVIER,
o Condamner la société SCI SIVALOKATHIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société REMY COIFFURE invoque les articles 606, 1719, 1722, 1733 et 1741 du code civil, et fait principalement valoir que :
— la circonstance que la cause d’un incendie reste inconnue ne suffit pas à démontrer que le sinistre est indépendant de la volonté des parties,
— la cour de cassation a ainsi jugé que l’incendie qui se déclare dans un local voisin et dont l’origine demeure indéterminée ne caractérise pas un cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil (Civ. 3ème 12 juill. 2018, n°17-20.696) ; or en l’espèce la SCI SIVALOKATHIS reconnaît elle-même que l’origine de l’incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2021 reste inconnue,
— de surcroît, le local n’a pas été détruit en totalité, ce qui ne permet là encore pas de faire application des dispositions de l’article 1722 du code civil,
— la SCI SIVALOKATHIS devra en conséquence être condamnée à réaliser les travaux de remise en état du bien et ce, sous astreinte,
— le bailleur devra en outre indemniser son preneur pour le trouble de jouissance subi depuis le 25 octobre 2021 ainsi que pour la perte de fonds ; la société REMY COIFFURE n’exerçant en effet aucune activité depuis l’incendie,
— si le bailleur verse en procédure un rapport d’expertise daté du 24 mai 2023, celui-ci a été établi à son initiative et non par son assureur,
— il n’est de fait pas démontré de l’existence d’une déclaration du sinistre aux assureurs du bailleur,
— de surcroît, le rapport d’expertise du 24 mai 2023 se limite à caractériser l’existence de désordres dans le bâtiment à usage d’habitation situé derrière les locaux commerciaux et non dans le local loué par la société REMY COIFFURE ; ledit local commercial n’ayant pas été visité par le cabinet BTP Ingénierie, auteur dudit rapport,
— le tribunal devra en conséquence ordonner une expertise afin qu’un expert judiciaire puisse visiter les locaux et donner son avis,
— la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REMY COIFFURE, a été mis dans la cause afin que le jugement lui soit rendu opposable et ce, même si une indemnisation partielle a d’ores et déjà été versée.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LA SCI SIVALOKATHIS a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, elle a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— Débouter la société REMY COIFFURE de ses demandes,
— Condamner la société REMY COIFFURE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’une procédure abusive,
— Condamner la société REMY COIFFURE aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL MODERE & ASSOCIES,
— Condamner la société REMY COPIFFURE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL MODERE & ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SIVALOKATHIS invoque les articles 606, 1719, 1722, 1743 et 1741 du code civil, et fait principalement valoir que :
— suite à la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance, des expertises ont été diligentées. Les rapports concluent à la destruction du local commercial et la dangerosité d’y demeurer ; ce dont il est au surplus attesté par les photographies versées en procédure,
— le rapport d’expertise joint établit ainsi le risque d’effondrement du bâtiment des suites des désordres résultant de l’incendie,
— de fait l’exploitation des locaux n’est plus possible, ce qui s’apparente en droit à la destruction totale du bien,
— en tout état de cause, le coût excessif des réparations à effectuer correspond à une reconstruction, ce qui traduit là encore la destruction totale de la chose louée,
— le rapport d’intervention des pompiers démontre que l’incendie a son origine dans un véhicule stationné devant le commerce,
— cette origine extérieure et indépendante du bailleur caractérise le cas fortuit, ce qui justifie également la résiliation du bail,
— de surcroît, les clauses du bail prévoient spécifiquement qu’aucune indemnité n’est due en cas de survenue d’un incendie indépendant de la volonté du bailleur et que le bail sera résilié purement et simplement en cas de démolition ou de destruction des locaux,
— c’est donc contractuellement et en application d’une jurisprudence constante que la SCI SIVALOKATHIS a résilié le bail, des suites de la survenue du sinistre, et a restitué à la société REMY COIFFURE sa caution,
— le preneur sollicite 100.000 euros puis 120.000 euros au titre de la perte de fonds de commerce sans justifier par des pièces comptables de ses bénéfices et alors que le contrat conclu avec son assureur démontre que le chiffre d’affaires n’était pas supérieur à 60.000 euros,
— - il ne justifie pas plus de sa demande au titre d’un trouble de jouissance et d’une perte d’exploitation et ce, d’autant que le contrat ayant été résilié immédiatement après le sinistre, elle ne jouit plus du bien et n’a versé de fait aucun loyer depuis le 25 octobre 2021,
— - il ne peut non plus être fait droit à sa demande de travaux sous astreinte, les opérations d’expertise étant toujours en cours,
— au demeurant, la société REMY COIFFURE ne justifie ni du fondement juridique sur lequel elle fonde cette prétention ni la nature des travaux qui devraient être effectués,
— au regard du caractère abusif de la présente procédure, la demanderesse devra être condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à la SCI SIVALOKATHIS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— outre la perte du local, ayant entraîné une perte de revenus, aucune indemnisation n’a à ce jour été versée par les assurances et l’expertise ayant mis en lumière la dangerosité des microstructures de béton suite à l’incendie laisse penser qu’il y a lieu de détruire intégralement les lieux avant de reconstruire, ce qui démontre le préjudice subi par le bailleur suite à l’incendie.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD s’est constituée. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, elle a demandé au tribunal de céans de :
— Débouter la société REMY COIFFURE de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
— Mettre hors de cause la société AXA France IARD dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
— Condamner la société REMY COIFFURE à régler à la société AXA France IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société REMY COIFFURE aux dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Sabrine LIEGES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD invoque les articles 1103 et suivants du code civil, et fait principalement valoir que :
— la société REMY COIFFURE ne justifie pas de sa demande tendant à pouvoir réintégrer les locaux alors que l’incendie est survenu le 25 octobre 2021 et que le bail a été résilié unilatéralement le 18 novembre 2021,
— elle ne démontre de surcroît ni l’absence de reprise d’une activité ni ses tentatives de reprise d’activité,
— la demande d’expertise est par trop tardive par rapport à la date de survenue du sinistre et ne permettrait de fait pas d’établir la situation exacte dans laquelle se trouvaient les locaux au lendemain de l’incendie,
— en outre, la société REMY COIFFURE ne peut valablement appeler dans la cause son assureur au titre de la perte du fonds de commerce. Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoient en effet que pour bénéficier d’un dédommagement de la perte de la valeur vénale du fonds, il faut que l’assuré reprenne une activité soit dans les locaux d’origine soit dans d’autres locaux ; or, en l’espèce, la société REMY COIFFURE ne justifie d’aucune reprise d’activité,
— l’exploitation au [Adresse 8] à [Localité 14] (93) d’une activité de coiffure par la société NEW REMY COIFFURE ne peut caractériser une reprise d’activité, les sociétés étant juridiquement distinctes,
— dès lors, soit il convient de considérer que le preneur a cessé toute activité depuis l’incendie, auquel cas il y a lieu de relever l’exclusion de garantie prévue au contrat, soit il n’a pas repris son activité depuis plus de 2 ans et demi et, dans ce cas, il doit se voir opposer le retard qui lui est imputable à l’égard d’une telle reprise,
— la société REMY COIFFURE devra donc être déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— le preneur ne justifie en tout état de cause pas du montant sollicité, faute de verser toute pièce comptable, étant rappelé que le contrat limite la garantie au titre de la perte de valeur vénale à 72.000 euros,
— dès lors, s’il devait être fait droit à la demande de la société REMY COIFFURE, la somme allouée ne pourrait excéder 72.000 euros.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 05 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1722 du code civil, le bail est résilié de plein droit lorsque la chose louée a été totalement détruite par la force majeure ou par un cas fortuit. Les situations dans lesquelles le coût des travaux de remise en état serait équivalent à la valeur du bien ou lorsque l’immeuble est devenu de manière définitive et absolue impropre à l’exploitation prévue au bail, sont assimilées à une destruction totale. Il appartient au bailleur de le prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que dans la nuit du 24 au 25 octobre 2021 un véhicule stationné devant le local commercial, sis [Adresse 2] (93), a pris feu et que l’incendie s’est propagé à ce dernier. L’origine de cet l’incendie demeure à ce jour inconnue.
Il ressort des photographies de l’intérieur des locaux loués, tel qu’apparaissant notamment dans le rapport d’études de la société BTP Ingénierie du 24 mai 2023, que tous les aménagements intérieurs du commerce ont été détruits. Le rapport met également en exergue les désordres constatés au sein de ce local. Ainsi, le plancher haut du local commercial a été fortement endommagé par le feu, les poutrelles et entrevous s’effritant. Contrairement aux affirmations de la société REMY COIFFURE, ce sont bien des photographies du local commercial qui figurent en page 7 de ce rapport, démontrant ainsi que le cabinet BTP Ingénierie a visité les locaux et analysé les dommages constatés dans ce dernier, notamment au niveau du plancher haut. Il ressort également dudit rapport l’existence de fissurations verticales et horizontales récurrentes dans l’appartement situé au-dessus dudit local, qui découleraient de l’affaissement de ce plancher haut. Le plancher de cet appartement apparaît de surcroît décollé en plusieurs endroits, démontrant là encore les atteintes portées au plancher haut du local commercial. Cette expertise, réalisée à l’initiative du bailleur, a en outre démontré l’existence d’un phénomène de carbonatation des éléments de structure, ne permettant plus de considérer que les armatures du local sont saines. En conclusions, les deux ingénieurs ayant réalisé l’expertise indiquent que les éléments structurels porteurs (voile, poutrelles, poutre, linteau) n’assurent plus leur rôle.
Le rapport des pompiers établit à la suite de l’incendie précise que ce dernier a pris sa source dans un véhicule léger stationné sur la voie publique. Il se déduit de ces éléments que cet incendie présente le caractère d’un cas fortuit tant à l’égard de la SCI SIVALOKATHIS qu’à l’égard de la société REMY COIFFURE. De fait, la société REMY COIFFURE ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que ledit incendie ne serait pas extérieur au bailleur.
Le cabinet EON-BRUNETTI, auprès duquel la SCI SIVALOKATHIS a assuré le bâtiment du [Adresse 5] (93), précise dans un courriel du 26 janvier 2024 que le dossier ouvert à la suite du sinistre est toujours en cours, le chiffrage des conséquences de l’incendie par la société d’assurances MMA n’étant pas arrêté.
La société de courtage d’assurances AUDIT CONSEIL ENTREPRISE, cabinet partenaire du cabinet EON-BRUNETTI, a précisé, par lettre du 23 janvier 2023, avoir constaté au lendemain de l’incendie que l’état des bâtiments ne permettait plus d’exercer une quelconque activité.
Il se déduit de ces éléments une destruction partielle des locaux loués assimilable à une perte totale, ces derniers étant devenus impropres à l’exploitation prévue au contrat de bail du 25 novembre 2016 (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439). De fait, des travaux de reconstruction affectant le gros œuvre s’avèrent nécessaires au regard des atteintes structurelles constatées par le cabinet BTP Ingénierie.
Dès lors, c’est à juste titre que la SCI SIVALOKATHIS a fait application des dispositions de l’article 1722 du code civil et résilié le contrat le 18 novembre 2021 ; à effet au lendemain de l’incendie, soit au 26 octobre 2021, celui-ci s’étant déclenché le 24 octobre 2021 au soir pour se terminer le 25 octobre 2021 à 21:07 selon le rapport des pompiers. De façon surabondante, il sera relevé que les parties avaient contractuellement prévues que dans les cas où « les lieux loués viendraient à être démolis ou détruits, le bail serait dans ce cas résilié purement et simplement ».
La société REMY COIFFURE sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater la poursuite du bail commercial.
Le bailleur ayant expressément précisé dans sa lettre recommandée avec avis de réception de résiliation du contrat de bail du 18 novembre 2021 que le locataire ne devait plus aucun loyer à compter du lendemain de l’incendie, la demande de suspension des loyers formée par la société REMY COIFFURE est sans objet.
Il en est de même de la demande de condamnation de la SCI SIVALOKATHIS à la réalisation de travaux de remise en état du local commercial, le bail étant résilié.
2 – Sur la demande de communication sous astreinte de déclaration de sinistre et d’attestation d’assurances
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, la société REMY COIFFURE n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de condamnation sous astreinte de la société SCI SIVALOKATHIS à lui fournir son attestation d’assurance et la déclaration de sinistre faite à son assureur.
Dès lors, faute de justifier du bien fondé de sa demande, la société REMY COIFFURE en sera déboutée.
3 – Sur la demande de condamnation de la SCI SIVALOKATHIS au paiement de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation
En application de l’article 1722 du code civil, le bail est résilié de plein droit lorsque la chose louée a été totalement détruite par la force majeure ou par un cas fortuit et aucun dédommagement n’est en ce cas dû.
En l’espèce, et comme développé ci-avant, le bail conclu par la SCI SIVALOKATHIS et la société REMY COIFFURE a été résilié des suites de l’incendie qui a détruit le local commercial entre le 24 et le 25 octobre 2021. Il ne peut donc être considéré qu’il existe un quelconque trouble de jouissance ou une perte d’exploitation depuis la survenue de cet incendie puisque le contrat liant les parties a pris fin.
La société REMY COIFFURE sera en conséquence déboutée de sa demande.
4 – Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
Le bail conclu le 25 novembre 2016 par la SCI SIVALOKATHIS et la société REMY COIFFURE à l’égard des locaux du [Adresse 2] (93) étant résilié depuis le 26 octobre 2021, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’état du local et les travaux nécessaire à sa remise en état.
La société REMY COIFFURE sera en conséquence déboutée de sa demande.
5 – Sur la demande subsidiaire de condamnation solidaire de la SCI SIVALOKATHIS et de la société AXA FRANCE IARD au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 120.000 euros au titre de la perte de fonds de commerce
En application de l’article 1722 du code civil, le bail est résilié de plein droit lorsque la chose louée a été totalement détruite par la force majeure ou par un cas fortuit et aucun dédommagement n’est en ce cas dû.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aucun dédommagement ne peut être obtenu par le preneur dès lors que la perte du fonds de commerce résulte d’un cas fortuit ayant rendu les locaux impropres à leur destination et ce, en application des dispositions de l’article 1722 du code civil.
De façon surabondante, il sera relevé que le bail du 25 novembre 2016 prévoyait expressément que le preneur ne pouvait réclamer aucune indemnité au bailleur dans les cas où pour cause d’un incendie, les lieux loués venaient à être démolis ou détruits.
La société REMY COIFFURE sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SCI SIVALOKATHIS et de la société AXA FRANCE IARD au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte du fonds de commerce.
6 – Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI SIVALOKATHIS
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
En l’espèce, la SCI SIVALOKATHIS ne précise pas sur quel fondement juridique repose sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral. Pour justifier celle-ci, elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations à l’égard de la société REMY COIFFURE et que l’action engagée par cette dernière est abusive.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, il sera relevé que la responsabilité contractuelle ne peut en l’espèce s’appliquer, le contrat de bail liant les parties étant résilié depuis le 26 octobre 2021. Dès lors, seule la responsabilité délictuelle pourrait fonder la demande de dommages et intérêts de la SCI SIVALOKATHIS.
Cependant, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. Or, la SCI SIVALOKATHIS ne rapporte pas la preuve d’une intention malveillante de la part de la société REMY COIFFURE ou que son action en justice a dégénéré en abus. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
7 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société REMY COIFFURE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MODERE & ASSOCIES et de Maître Sabine LIEGES, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société REMY COIFFURE au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI SIVALOKATHIS ainsi que la somme de 2.000,00 euros au titre de ceux exposés par la société AXA FRANCE IARD. La société REMY COIFFURE sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 25 novembre 2016 par la SCI SIVALOKATHIS et la société REMY COIFFURE à la date du 26 octobre 2021 ;
CONSTATE que la demande de la société REMY COIFFURE tendant à la suspension des loyers à compter du 25 octobre 2021 est sans objet ;
DEBOUTE la société REMY COIFFURE de sa demande de condamnation de la SCI SIVALOKATHIS à la réalisation de travaux de remise en état du local commercial ;
DEBOUTE la société REMY COIFFURE de sa demande de condamnation de la SCI SIVALOKATHIS à la communication sous astreinte de son attestation d’assurance et de la déclaration de sinistre faite à son assureur ;
DEBOUTE la société REMY COIFFURE de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société REMY COIFFURE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance et d’une perte d’exploitation ;
DEBOUTE la société REMY COIFFURE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du fonds de commerce ;
DEBOUTE la SCI SIVALOKATHIS de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts;
CONDAMNE la société REMY COIFFURE à payer à la SCI SIVALOKATHIS la somme de 3.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société REMY COIFFURE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société REMY COIFFURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société REMY COIFFURE au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MODERE & ASSOCIES et de Maître Sabine LIEGES, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 07 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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