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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01715 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILGE
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN
RCS d’ ALENCON n°314 138 710
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Diane BESSON, avocat associée de la SELARL UNITED AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2023-000168 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat associé de la SELARL SALMON& Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Anne-Joëlle DEMAN Greffier présent lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Diane BESSON – 33
Exposé du litige et procédure
Madame [P] [I] a présenté le 14 janvier 2015 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN, ci-après dénommée CREDIT MUTUEL, une demande de prêt pour l’acquisition de 70 parts d’un montant nominal de 70 000 euros de la société SCI LE DOMAINE DU CLOS DE LHA GYAL LÔ .
Cette société immatriculée le 25 novembre 2014, au capital social de 200 000 euros, a pour objet la construction et l’aménagement d’un ensemble collectif à usage d’habitation sis à [Adresse 7] à [Localité 5], en vue de sa division par fractions destinées à être attribuées aux associés, elle-même et son compagnon M.[M] [G], détenteur des parts restantes acquises suivant contrat de prêt à même date.
Mme [I] a souscrit le 26 janvier 2015 l’offre de prêt immobilier n° 15489 04854000 41135015 émise par le CREDIT MUTUEL pour crédit de 70 000 euros, au taux effectif global de 3,82 % par an et un amortissement du prêt en 180 échéances successives de 533,49 euros , le déblocage des fonds étant prévu en une seule fois à la date du 15 janvier 2015, et la mise en amortissement du prêt à compter du 5 août 2016. Les fonds ont été débloquésle 28 janvier suivant.
Elle a également souscrit le 13 janvier 2015, un contrat groupe «ASSUR PRÊT» après avoir pris connaissance des conditions contractuelles figurant dans la notice d’information transmise par le CREDIT MUTUEL, et le 13 mars 2018, conjointement avec M. [G] un second contrat auprès du même établissement bancaire “Formule Clé” pour l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le CREDIT MUTUEL établissait le 8 octobre 2020 un avenant au prêt « MODULIMMO» augmentant la durée du crédit de trois mois, réceptionné le 13 octobre 2020 et accepté parMme [I] le 24 octobre suivant par retour postal .
Les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter du mois de novembre 2021 et aucune régularisation, n’est intervenue, malgré l’envoi par le CREDIT MUTUELd’une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021 portant mise en demeure de Mme [P] [I] de régulariser sa situation par le paiement de la somme de 8 356,27 euros représentant l’ensemble des échéances alors impayées, à peine de résiliation du contrat de crédit.
Une autre mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 1318,26 euros lui était également adressée en vue du réglement du solde débiteur non autorisé
du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Ces mises en demeure étant restées sans effet, le CREDIT MUTUEL a notifié à Mme [P] [I], par courrier recommandé du 8 février 2023, la résiliation du contrat de prêt «MODULIMMO », et l’a mise en demeure dee régler pour le 24 février 2023 au plus tard la somme totale restant due de 59 879,86 euros au titre du capital restant dû à la date de résiliation, des échéances en retard en capital, intérêts et assurances, et de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
En l’absence de remboursement des sommes dues, le CREDIT MUTUEL a, selon exploit de commissaire de justice du 3 avril 2023, fait assigner Mme [P] [I] aux fins de voir:
— prononcer la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt immobilier n°04854 00041135015
— la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 1 324,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023 ;
— 59 961,97 euros au titre du contrat de prêt immobilier n°04854 00041135015.
— 1 500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 Mme [I] expose rencontrer de nombreuses difficultés financières et avoir saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados qui a déclaré son dossier recevable par décision du 3 mai 2023, et s’en rapporte à justice s’agissant de la demande présentée au titre du solde débiteur du compte courant.
Elle demande à voir:
— déclarer abusive et écarter la clause du contrat de prêt stipulant que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés»,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit immobilier, et subsidiairement limiter les sommes lui revenant aux seules échéances impayées,
A titre reconventionnel voir:
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à lui payer la somme de 59 91,97 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde – lui accorder les plus amples délais de paiement pour toute somme dont elle resterait redevable après compensation ;
— débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BOCAGE FLÉRIEN de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide Juridictionnelle, outre les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement intervenir s’il devait être fait droit aux prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN.
Motifs
Sur la déchéance du terme
L’article L.132-1 du code de la consommation applicable à l’espèce énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Doit ainsi être annulée la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
L’examen du contrat de prêt souscrit par Mme [I] révèle que la clause de déchéance du terme ne stipule aucun délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation .
Cette clause sera dès lors déclarée abusive et sera écartée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Ce devoir a été instauré jurisprudentiellement avant l’ordonnance du 25 mars 2016 sous les articles L313-11 et suivants du code de la consommation, pour obliger l’organisme de crédit à vérifier les capacités financières de l’emprunteur et les risques de l’endettement né de l’octroi d’un prêt.
Il appartient ainsi à l’établissement de crédit d’indiquer à l’emprunteur les dangers pour ce dernier de l’opération projetée ou de l’un des aspects de cette opération.
En l’espèce, force est de constater que le CREDIT MUTUEL n’a pas mentionné les revenus et charges de Mme [I] ni vérifié ses capacités financières, ni évalué les risques d’un endettement excessif consécutif à l’octroi de ce prêt.
Cette banque a en conséquence manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur sur les risques d’un endettement excessif en s’étant abstenue de vérifier la solvabilité de Mme [I] et d’attirer son attention sur ce risque pouvant résulter de la conclusion du crédit litigieux, à hauteur de 70 000 euros.
Ce manquement a fait perdre à Mme [I] une chance de ne pas contracter ce crédit qu’elle n’était pas en mesure d’honorer, et d’éviter un risque de surendettement.
Le CREDIT MUTUEL a donc commis une faute pour avoir manqué à son devoir de mise engarde , causant à Mme [I] un préjudice constitué par cette perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter à d’autres conditions.
Il y a dès lors lieu à condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à verser à Mme [P] [I] la somme de 59 961,97 euros représentant le montant réclamé par cet organisme au titre de ce prêt.
Sur le demande de paiement du solde débiteur du compte courant
La convention de compte courant stipule que dans le cas où le compte deviendrait débiteur, tous les cotitulaires seraient solidairement tenus entre eux vis-à-vis de la banque au réglement du solde débiteur, agios et frais en sus.
Mme [I] est redevable de la somme de 1 324,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023,sera condamnée au paiement de cette somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLEURIEN, solidairement avec M.[M] [G] son associé.
Elle produit son avis d’imposition sur les revenus de 2021dont il ressort qu’elle n’est pas imposable, et le courrier de la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 3 mai 2023 déclarant sa demande recevable.
Agée de 53 ans lors de la conclusion du contrat, es perspecives d’emploi et d’activité professionnelle apparaissaient déjà limitées.
Les ressources du foyer qu’elle compose avec M.[G] proviennent de la retraite de celui-ci à hauteur de 1484 euos provenant de la retraite de celui-ci.
Au vu d e cette stuation financière délicate, Mme [I] bénéficiera d’ un délai de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou écheloner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ainsi exposées.
Sur les demandes accessoires
*Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Succombant à la présente instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN sera déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés .
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à verser à Mme [P] [I] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des article 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande également la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BOCAGE FLÉRIEN à supporter la charge des dépens de la présente intance.
* Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Des délais de paiement ayant été accordés à Mme [I], le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire de de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de prêt immobilier n°0484 000411250015 conclu entre Madame [P] [I] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BOCAGE FLÉRIEN ;
Prononce la déchéance du terme;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à payer à Madame [P] [I] la somme de 59 961,97 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
Condamne Madame [P] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN, solidairement avec M.[M] [G] , son associé la somme de 1 324,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023 ;
Accorde un délai de 24 mois à Mme [P] [I] pour s’en acquitter ;
Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BOCAGE FLÉRIEN de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN au paiement d’une indemnité de 1000 euros à Mme [P] [I] en application des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide Juridictionnelle outre les dépens ;
Dit que le présent jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire .
Ainsi jugé le huit Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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