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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/904
N° RG 25/03841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AVE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a attribué la jouissance du bien immobilier constituant le logement conjugal de Madame [D] [K] et Monsieur [V] [Z], et situé [Adresse 2], à Monsieur [V] [Z] et a débouté Madame [D] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— autorisé l’expulsion de Madame [D] [K] du logement appartenant à Monsieur [S] [Z] et Monsieur [V] [Z] et situé [Adresse 2],
— condamné Madame [D] [K] à leur payer une indemnité d’occupation de 5 euros par jour.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [K] le 31 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 10 avril 2025, Madame [D] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025.
À cette audience, Madame [D] [K], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation financière et de ses démarches de relogement. Elle indique être isolée et avoir de grandes difficultés à réaliser toute démarche.
En défense, Monsieur [S] [Z] et Monsieur [V] [Z], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de délais,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Ils indiquent que la cohabitation avec la requérante est invivable et qu’elle est violente, notamment à l’égard des enfants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que Madame [D] [K] occupe les lieux, qui ont constitué le domicile conjugal, avec son époux, avec lequel elle est en instance de divorce, leurs trois enfants et le père de son époux. La jouissance de ce logement a été attribué à Monsieur [V] [Z], son époux, par arrêt du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [V] [Z].
S’il est incontestable que la situation de la requérante est particulièrement précaire, dans la mesure où elle n’a pas de proches en France pouvant l’héberger et où ses ressources sont composées intégralement de prestations sociales relatives à ses enfants, le maintien de Madame [D] [K] dans le logement litigieux est néfaste notamment pour les enfants du couple. En effet, le rapport d’enquête sociale du 28 février 2024 souligne que la cohabitation et le climat conflictuel ambiant au domicile n’aident pas à ce que les enfants puissent grandir et se développer dans de bonnes conditions et que les difficultés de Madame [D] [K] à leur poser un cadre clair et des limites compromettent leur développement. Ce climat conflictuel voir violent est corroboré par les différentes plaintes déposées par Monsieur [V] [Z], ses parents et [U] le fils de la requérante. Cette dernière plainte pour violences sur personne mineur par ascendant a d’ailleurs donné lieu à un stage de responsabilité parentale.
Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion devra être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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