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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRTN
COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 7] / France
représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me TRAMIER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T] [I]
né le 04 Juin 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GARGAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Me François GARGAM,
Monsieur [R] [I] est décédé le 10 août 1994, laissant son épouse Madame [G] [K] avec laquelle il était marié sans contrat de mariage.
Au cours des années, par divers testaments de M [I] répartissait les biens du couple.
Madame [I], qui vivait avec son fils [O], lui consentait le 19 novembre 2013, la donation d’un bien lui appartenant en propre, à savoir une maison à usage commercial, [Adresse 3] à [Localité 9].
Madame [G] [K] veuve [I] est décédée le 28 février 2021. Elle instituait son fils légataire universel par un testament olographe en date septembre 2019.
Les relations entre le frère et la sœur sont distendues et aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 27 janvier 2025, Madame [M] [I] épouse [V] a assigné M [O] [I] aux fins de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de désigner, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Les décrire.
— Évaluer le bien sus-énoncé, lot par lot,
— Évaluer la valeur locative de chacun des lots.
— Se faire attribuer les différents baux d’habitation qui ont été signés,
— Faire toutes observations.
— Fournir tous éléments utiles pour permettre la signature d’un partage partiel.
— FIXER la durée de la mission à six mois.
— JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et
suivants du code de procédure civile : en particulier,l''expert pourra recueillir les déclarations de
toutes personnes.
— S’ADJOINDRE tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près du
— JUGER que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la
consignation de la provision à faire valoir sur ses honoraires, lesquels seront payés par l’indivision [I], et notamment par le biais d’un virement du compte indivis sur le compte de
l’expert désigné,
— FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le
délai qui sera imparti sur la décision à venir,
— CONDAMNER le requis au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] souhaite connaître la valeur réelle du bien donné par leur mère au profit de son frère [O]. M [I] a fait évaluer ses biens par deux agences mais les évaluations ne lui conviennent pas. La demande est faite dans le cadre d’un futur partage.
En réponse, M [O] [I] sollicite :
A TITRE PRINCIPAL,
— Débouter Madame [M] [I], épouse [V], de ses demandes, fins et conclusions et, tout particulièrement, de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Prendre acte des réserves et protestations et réserves d’usage de Monsieur [O] [T] [I] sur la demande d’expertise formulée par Madame [M] [I] épouse [V], et sans aucune approbation préjudiciable de la demande mais, au contraire, sous la réserve la plus expresse de tous les droits et actions, de toutes les nullités, fins de non-recevoir et toutes réserves de fait et de droit.
— Ordonner que, dans le cadre de la mission de l’expert Judiciaire, et conformément à l’article 922 du Code civil, les biens soient évalués au jour de l’ouverture de la succession selon leur état à ce moment-là.
— Et, plus généralement, débouter Madame [M] [I], épouse [V], de tous ses autres chefs de demande.
— Voir Madame [M] [I], épouse [V], condamnée aux dépens.
M [I] considère l’expertise prématurée car aucune ouverture des opérations de liquidation-partage n’a eu lieu et qu’il s’agit d’une expertise in futurum qui doit être justifiée par un risque concret de disparition ou d’altération de la preuve, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
La demande d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objectif de suppléer l’absence de preuve et à pallier une carence de diligence dans la procédure successorale.
Il souligne que la requérante n’a jamais procédé à aucune évaluation de l’immeuble et que sa demande pallie à ce défaut de preuve.
Les dossiers ont été déposés à l’audience du 2 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il convient de constater que les estimations de l’immeuble fournies par M [I] datent du 31 mars 2021 et du 7 avril 2021.
M [I] a fait réaliser un constat de commissaire de justice le 5 juillet 2025 qui décrit l’état de l’immeuble qui nécessite manifestement des travaux de réhabilitation.
Cet immeuble est la propriété de M [I] et la demanderesse ne peut pas y avoir forcément accès dans un contexte conflictuel.
Les opérations de liquidation de la succession nécessitent de connaître les valeurs de biens et notamment la valeur du legs de Mme défunte [I] à son fils.
Mme [I] détient donc un motif légitime pour voir ordonner une expertise.
Cependant, cette mesure est ordonnée à son profit, aussi il lui appartient d’en assumer la charge à ce stade de procédure.
De plus, il convient de rappeler que l’expert est libre du choix de son sapiteur si la nécessité est avérée et le délai d’exécution ne peut lui être imposé, les aléas d’une expertise étant nombreux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise est ordonnée au profit de Mme [I] -[V]. Dans ces conditions il n’y a pas lieu à faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé.
En application de l’article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, en l’absence de partie perdante, les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [Z] [X]
[Courriel 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir convoqués les parties et leurs conseils,
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 9]
— Les décrire.
— Évaluer le bien, lot par lot,
— Évaluer la valeur locative de chacun des lots.
— Se faire attribuer les différents baux d’habitation qui ont été signés,
— Faire toutes observations.
— Fournir tous éléments utiles pour permettre la signature d’un partage partiel.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête.
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : [Courriel 8]
Fixons à 1 500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’en cas de régime TTC, la différence sera versée à la régie.
Disons que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par le demandeur avant le délai de 4 mois à peine de caducité.
Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité.
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile.
Disons que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera.
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise.
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier.
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
– rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
DEBOUTONS les parties pour leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissons les dépens à la charge de Mme [M] [I]-[V].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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