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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICCB
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
S.C.I. [11]
C/
[D] [X], Société [14], Société [9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 21.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès [X], Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025;
Sur la contestation formée par :
S.C.I. [11]
[Adresse 13]
représentée par Maître Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [7] à l’égard de :
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Société [14]
Chez [12], [Adresse 6], Absente
Société [10]
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [D] [X] a saisi le 25 avril 2024 la commssion de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin suivant.
Par courrier expédié le 8 août 2024, la SCI [11] a exercé un recours contre cette décision en faisant état de l’absence de bonne foi de Madame [D] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par les soins du greffe.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La SCI [11], représentée par son conseil maintient son recours et sollicite la condamnation solidaire de Madame [D] [X] et de son père, dont l’identité n’est pas précisée, au paiement de l’arriéré de loyers et des travaux réalisés suite aux dégradations commises dans le logement outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [11] soutient que Madame [D] [X] est débitrice de mauvaise foi, ayant dégradé le logement avec son concubin qui a été menaçant à son égard.
Madame [D] [X] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en expliquant être de bonne foi, être vulnérable et avoir subi le comportement de son petit-ami de l’époque.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2024.
Par avis adressé aux conseils des parties le 17 décembre 2024, le juge du surendettement a soulevé l’irrecevabilité du recours exercé par la SCI [11] et a invité les parties à produire leurs observations avant le 20 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge du surendettement ne statue pas en qualité de juge des contentieux de la protection et ne peut condamner un débiteur en paiement. Il peut encore moins condamner un tiers, éventuellement caution, dont l’identité n’est même pas précisée. Les demandes de la SCI [11], hors recours sur la recevabilité et article 700 du Code de procédure civile ne peuvent en tout état de cause être examinées.
Sur la recevabilité de la contestation :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SCI [11] a expédié le 8 août 2024 son recours contre la décision de recevabilité de la Commission de surendettement pour une notification de la décision qui lui a été faite le 13 juillet 2024. Le recours n’a donc pas été envoyé dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, celui-ci est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la SCI [11] irrecevable en son recours exercé contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du 11 juin 2024;
Renvoie le dossier de Madame [D] [X] à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de ses opérations;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens;
La Greffière, La Juge,
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