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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 25 août 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEAR
MINUTE N° : 25/78
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Y]
M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête enregistrée au greffe le 06 mai 2025, Madame [Y] [V] a demandé que Monsieur [S] [K] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné à déplacer un compteur et une canalisation qui se trouvent sur sa propriété.
Elle explique que sa demande est justifiée par la nécessité de stopper la fuite de canalisation et d’enlever à la fois le compteur et les canalisations de Monsieur [S] [K] qui se trouvent sur sa propriété.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 18 août 2025, par lettre simple concernant Madame [Y] [V] et par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant de Monsieur [S] [K].
À cette audience, la partie demanderesse est présente. Monsieur [S] [K], régulièrement convoqué, est non comparant.
Madame [Y] [V] a confirmé qu’elle ne réclame aucun paiement, ni en principal, ni à titre de dommages et intérêts. Il a donc été mis au débat qu’il s’agit d’une demande indéterminée pour laquelle seul le tribunal judiciaire a compétence.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 25 août 2025.
Motifs du jugement
L’article 77 du Code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière de contentieux, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 81 du même code dispose que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et aux juges de renvoi.
En l’espèce, il s’agit d’une demande indéterminée puisque Madame [Y] [V] réclame uniquement le déplacement d’éléments du voisin (canalisation et compteur) qui se trouvent sur sa propriété.
Par conséquent, le juge du tribunal de proximité de Saint-Benoît n’est pas compétent.
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Tribunal de proximité de Saint-Benoît incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RENVOI la cause et les débats devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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