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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 5 juin 2024, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYD
Minute : 24/00185
Société IMMOBILIER 3 F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [B] née [F] [D]
Monsieur [A] [C] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
— Madame [B] née [F] [D]
— Monsieur [A] [C] [D]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIER 3 F
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame [B] née [F] [D]
— Monsieur [A] [C] [D]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
tous deux comparants
D’AUTRE PART
Le 27 février 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [A] [C] et [B] [D] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 31 mars 2022 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu’ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai de deux mois alors en vigueur la somme de 11.655,32 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 30 mars 2023.
Elle nous demandait dans ces conditions :
— de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024, soit la somme de 23.888,49 euros ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [A] [C] et [B] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société IMMOBILIERE 3F a porté à la somme de 26.197,18 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[B] [D] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par mensualités de 150 euros, demande à laquelle la société IMMOBILIERE 3F a déclaré être opposée, au motif notamment que le paiement du loyer courant n’a pas été repris, n’ayant reçu en tout et pour tout que la somme de 70 euros depuis le début de l’année.
Quant à [A] [C], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [A] [C] et [B] [D] restent bien redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 26.197,18 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois, ne serait-ce bien que partiellement. Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que le paiement du loyer courant n’a pas été repris et que surabondamment les propositions de règlement faites à la barre sont non seulement tardives et irréalistes, mais ne permettent pas de solder la dette en 36 mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser [A] [C] et [B] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de mettre à la charge solidaire de [A] [C] et [B] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
— Condamnons solidairement [A] [C] et [B] [D] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 26.197,18 euros à titre principal ;
— Constatons la résiliation du contrat de bail ;
— Autorisons la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser [A] [C] et [B] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Condamnons solidairement [A] [C] et [B] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamnons in solidum aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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