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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 20/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM d'Ille-et-Vilaine, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 20/00451 – N° Portalis DBYD-W-B7E-CYPW
[V] [N]
C/
S.A. MMA IARD, Caisse CPAM d’Ille-et-Vilaine (Mme [N] N°SS 292082227836790), [G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation au 02/06/2025, du délibéré initialement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [V] [N]
née le 16 Août 1992 à SAINT BRIEUC (22099),
demeurant Lotissement de la Ville Merrien – 2 Rue Anne Franck – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Rep/assistant : Me Clara MENARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [G] [P]
né le 09 Janvier 1962 à SOURDEVAL LES BOIS (50450), demeurant 21 rue des lavoirs – 35440 DINGE
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
CPAM d’Ille-et-Vilaine (Mme [N] N°SS 292082227836790),
dont le siège social est sis Cours des Alliés – 35024 RENNES CEDEX 9
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 21 février 2017, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule de fonction de marque Citroën C3. Elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [G] [P] , assuré auprès des sociétés MMA.
Madame [N] , blessée, a été transportée au centre hospitalier de Rennes.
Elle présentait:
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance, dû au choc avec la vitre de la portière,
— une douleur au rachis cervical C2,
— une douleur à la clavicule gauche et au bassin,
— une entorse cervicale sans lésion osseuse ni luxation,
Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, une expertise amiable a été diligentée le 25 août 2017, à la demande de la MACIF, assureur de Madame [N] , par le Docteur [C].
Madame [N] estimant que l’ensemble de ses préjudices n’avaient pas été évalués par le Docteur [C] a sollicité la désignation d’un médecin expert devant le Juge des référés, au contradictoire de Monsieur [P] , de l’assureur de ce dernier ainsi que de la CPAM d’Ille et Vilaine.
Par ordonnance en date du 7 juin 2018, le Juge des référés à fait droit a la demande d’expertise et désigné le Docteur [T] pour y procéder.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Aucun accord sur le montant de l’indemnisation de son préjudice corporel n’ayant pu être trouvé , Madame [N] a, par actes d’huissiers distincts en date des 24 février et 2 mars 2020, fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Monsieur [P], la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ainsi que la CPAM d’Ille et Vilaine, aux fins d’obtenir sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-8 et suivants du Code des Assurances , d’une part la reconnaissance de l’engagement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [P] et sa condamnation in solidum avec son assureur à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices , déduction de la somme de 1.500 € déjà versée à titre de provision et d’autre part le paiement des intérêts échus sur les sommes allouées, au double du taux légal , à compter de l’expiration du délai de cinq mois imposé par l’article L.211-9 du code des assurances , soit à compter du 5 août 2019 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ,le taux des intérêts devant être celui de l’intérêt légal du second semestre 2019,ainsi que le paiement des dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 1.550 €, outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé, enfin, le rejet de toute demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle a sollicité, par ailleurs, que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.
***
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 15 mai 2020.
Monsieur [P] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.
La CPAM des côtes d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier au greffe en date du 23 juin 2020 pour indiquer qu’elle n’interviendrait pas à l’instance précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident de travail.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état pour son instruction.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, Madame [N] a demandé au tribunal de:
* condamner in solidum Monsieur [P] et la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à lui verser les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de ses préjudices:
— Dépenses de santé actuelles : mémoire
— Frais divers : 3.225 €
— Perte de gains professionnels actuels : 369,90 €
— Dépenses de santé futures : 50 €
— Assistance tierce personne : 10.260 € au titre de l’aide apportée entre la consolidation et la rédaction des présentes conclusions, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, la somme de 298.644,82 €, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, outre une rente trimestrielle de 778,80 €, indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages ;
— Perte de gains professionnels futurs : 7.667,56 €
— Incidence professionnelle : 112.305,24 €, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir ;
— Préjudice scolaire et universitaire : 20.000 €
— Frais de logement adaptés : 3.370,41 €
— Frais de véhicule adaptés : 32.380 €
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.793,75 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 38.250 €
— Préjudice d’agrément : 4.000 €
*déduire de ces sommes la provision de 1.500 € qui lui a été d’ores et déjà versée;
*ordonner que les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure produisent intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai de cinq mois imposés par l’article L 211-9 du Code des assurances, soit à compter du 5 août 2019 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
* dire que l’intérêt légal à prendre en compte pour le calcul de la majoration sera celui
du 2ème semestre 2019 ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de complément d’expertise , elle a sollicité:
* la désignation du Docteur [X] ou du Docteur [L] pour procéder à un complément d’expertise avec la mission suivante :
— Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
— Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
• Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
• Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation de l’état antérieur,
• S’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après
application de cette proportion.
*la consignation des frais de la contre-expertise soient mise à la charge exclusive de Monsieur [P] et des MMA IARD ASSURANCES ;
* le sursis à statuer sur les demandes formulées à titre principal et celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Elle a demandé, en tout état de cause à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine; à ce que Monsieur [P] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Au soutien de ses prétentions principales, elle fait état de la réalisation d’un bilan d’évaluation situationnelle effectué avec une ergothérapeute permettant d’établir l’intégralité des séquelles résultant de l’accident. Elle a contesté vouloir faire prendre en charge sa pathologie antérieure en lien avec au syndrome d’Ehlers Danlos, soutenant que cette pathologie n’était pas une source de souffrance avant l’accident et précisant que les douleurs localisées à l’omoplate gauche et aux cervicales, dont elle continuent de souffrir et qui ne sont nullement l’expression du syndrome d’Ehlers Danlos, sont bien des conséquences de l’accident car si elle était sous le coup du syndrome d’Ehlers Danlos, elle souffrirait d’hyperluxations sur l’ensemble du corps et non de douleurs localisées et ciblées .
Elle a affirmé que l’expert a bien répondu à la mission qui lui était confiée et a bien pris en compte son état antérieur tant somatique que psychique; que l’expert a respecté les dispositions du code de procédure civile en effectuant la mission confiée et que la demande de complément d’expertise n’est pas justifiée. A titre subsidiaire, elle sollicite, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de complément d’expertise, que les frais en résultant soit mis à la charge de Monsieur [P] et de son assureur et demande à ce que les termes de la mission proposée par ses derniers soient complétés.
Elle affirme que la responsabilité de Monsieur [P] dans la survenance de l’accident doit être retenue et que la garantie de la société MMA doit être mobilisée puisque Monsieur [P] était assuré auprès de cette société au moment de l’accident.
**
Monsieur [P] et son assureur, dans leurs conclusions notifiées le 6 mai 2024, ont sollicité à titre principal et au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que le tribunal:
— ordonne, avant dire-droit, un complément d’expertise ;
— désigne tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de recevoir les parties, de se faire remettre tout document utile et de déterminer spécifiquement :
* Les causes précises de la symptomatologie qui demeure (douleurs persistantes du rachis cervical et thoracique, syndrome dépressif) compte tenu de l’état antérieur de Madame [N], l’imputabilité éventuelle de celle-ci à l’accident initial et subséquemment sa vocation à être retenue au titre du déficit fonctionnel permanent ou de tout autre poste de préjudice :
* L’existence ou non d’une incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels, en regard des définitions légales applicables.
* Dire que le praticien désigné à cette fin pourra, à sa convenance, se faire assister d’un sapiteur de son choix, notamment en orthopédie, neurologie et / ou psychiatrie.
— Surseoir à statuer sur le fond des demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise .
A titre subsidiaire, ils ont sollicité que l’offre transmise à la victime soit déclarée satisfaisante, cette offre se détaillant de la manière suivante:
— Frais divers : 120€
— Pertes de gains professionnels actuels : 369,90€
— Dépenses de santé futures : 50€
— Assistance par tierce personne temporaire : 3.075€
— Préjudice scolaire : 5.000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.793,75€
— Souffrances endurées : 6.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 500€
— Déficit fonctionnel permanent : 32.250€
Ils ont sollicité, enfin, le rejet du surplus des prétentions de la demanderesse et que le prononcé d’exécution provisoire soit écartée .
Au soutien de leurs prétentions, ils avancent qu’il n’ont jamais contesté la responsabilité de Monsieur [P] dans la réalisation de l’accident ni le droit à indemnisation de Madame [N] mais que le rapport d’expertise du Docteur [T] est incomplet , notamment en l’absence de réponses complètes aux dires adressés à ce dernier et en présence d’erreurs de calculs; qu’il est impossible de s’y référer pour liquider le préjudice de Madame [N] et qu’un complément d’expertise doit être ordonné.
A titre subsidiaire, ils entendent voir réduire à des proportions plus conformes à la jurisprudence l’indemnisation totalement disproportionnée sollicitée par Madame [N].
Ils ajoutent que la pénalité réclamée ,au titre du non respect des dispositions du code des assurances, est encourue à compter du 24 janvier 2018, date d’expiration du délai de 5 mois dont l’assureur disposait à compter de la connaissance qu’il avait de la date de consolidation. Ils font état de l’existence d’une offre d’indemnisation adressée à Madame [N] par la MACIF, assureur à l’époque mandatée en vertu de la convention IRCA, le 30 janvier 2018 et en déduisent que la pénalité n’est due que jusqu’au 30 janvier 2018.Ils soutiennent ensuite qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire , une offre d’indemnisation a été adressée à la victime le 2 septembre 2020 et qu’ainsi, la pénalité n’est encourue que sur la période du 13 août 2019 au 2 septembre 2020.
***
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, où elle a été examinée et mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé en raison de l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
MOTIFS:
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [P] et son assureur ne contestent ni l’entière responsabilité de Monsieur [P] , dans l’accident survenu le 21 février 2017 dont a été victime Madame [N], ni son droit à indemnisation sur le fondement de dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni que celle-ci dispose d’une action directe à l‘encontre de la société MMA en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par le responsable de l’accident.
Il est établi, ainsi, que Monsieur [P] est entièrement responsable de l’accident survenu le 21 février 2017 et qu’il était assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lors de cet accident. En conséquence, Monsieur [P] et son assureur seront tenus d’indemniser Madame [N] de l’ensemble de ses préjudices corporels, en lien avec l’accident.
*Sur le complément d’expertise sollicité:
Monsieur [P] et son assureur soutiennent que ce tribunal ne peut se fonder sur le rapport d’expertise du Docteur [T] pour liquider le préjudice de Madame [N], reprochant au médecin expert d’avoir méconnu les dispositions des articles 238, 276, 278 du code de procédure civile et de l’article R4127-106 du code de la santé publique et sollicitent que soit ordonné un complément d’expertise, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 143 et 144 du code précité que les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que lorsque le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer.
Il est de jurisprudence constante que le pouvoir du juge d’ordonner ou de refuser notamment un complément d’expertise est discrétionnaire.
L’article 238 du code de procédure civil dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais apporter d’appréciations d’ordre juridique.
Il est constant qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 7 juin 2018 qui le désignait, le docteur [T] devait notamment:
2/ Déterminer l’état du blessé avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d’agressions antérieures) ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d’un état ou d’un fait antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Il est constant qu’avant l’accident Madame [N] souffrait d’une maladie génétique invalidante. L’expert a noté l’existence de cette maladie antérieure et mentionné que cette pathologie rend la victime plus vulnérable et explique une évolution inhabituelle de son état de santé.
Cependant , l’expert n’a pas répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées , dans l’hypothèse du constat d’un état antérieur.
En l’absence de ces réponses, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si la maladie génétique invalidante dont est affectée Madame [N] à savoir un syndrome de Ehlers DANLOS a été aggravée par l’accident , si cette maladie entraînait déjà un déficit fonctionnel avant l’accident et dans l’affirmative , d’appréhender la part imputable à l’état antérieur et la part imputable à l’accident et dans l’hypothèse où il n’y aurait pas eu de déficit antérieure de déterminer si l’accident a été la cause déclenchante du déficit actuel ou si celui-ci se serait déclencher spontanément dans l’avenir, en raison de cette maladie .
Aux termes de sa mission l’expert devait également :
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
Or le médecin expert n’a pas répondu à ces questions mentionnant uniquement que l’accident semble avoir occasionné un arrêt de sa formation universitaire pour la victime, qui allègue qu’elle devait poursuivre ses études avec l’obtention d’un master en alternance.
Ce tribunal n’est, dès lors, pas en mesure d’appréhender l’impact éventuel de l’accident sur la capacité professionnelle de la victime et sur sa carrière alors que la victime allègue d’une incidence professionnelle importante.
Il est reproché, en second lieu, à l’expert de ne pas avoir répondu de manière complète au dire en date du 10 octobre 2018 présenté par le docteur [E], médecin expert conseil des parties défenderesses relatif à l’existence d’un DFP.
Il résulte de l’article 276 du code de procédure civile que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et doit faire mention, dans son avis, de la suite données aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, dans sa réponse au dire du 10 octobre 2018 relatif à l’existence du DFT , l’expert expose les raisons pour lesquelles, il a retenu un retentissement psychologique/ Psychiatrique mais ne répond pas aux objections émises quant à l’absence de lien entre les douleurs du rachis thoracique et l’accident en l’absence de constat de lésion postérieurement à l’accident et à l’absence de lien entre les douleurs du rachis cervical et l’accident.
Or, comme le soutien la partie demanderesse, l’expert a tenu compte de ce dire et y a répondu dans le corps de son rapport en page 19.
Il est reproché, ensuite, au médecin expert une méconnaissance des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, interdisant à l’expert de porter des appréciations juridiques.
S’il est exacte que l’expert n’a pas respecté les termes de l’article précité, en opérant un calcul quant à la perte de revenus actuels de la victime, il doit être rappelé que l’interdiction édictée par l’article précité ne fait l’objet d’aucune sanction et que la jurisprudence admet que le juge puisse s’approprier l’avis d’un expert même si celui-ci a exprimé un avis juridique excédant les limites de sa mission. En outre, il doit être souligné que le préjudice retenu par l’expert au titre de la part des revenus actuels fait l’objet d’un consensus entre les parties.
Il est reproché, enfin, au médecin expert de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R 4127-06 du code de la santé publique et celles de l’article 278 du code de procédure civile, en donnant un avis sur l’état de santé psychologique de la victime alors qu’il n’est pas psychiatre.
Il résulte de l’article R 4127-06 du code de la santé publique que «lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. »
L’article 278 du code de procédure civile prévoit que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Les parties défenderesses soutiennent que le médecin expert aurait dû recourir au service d’un médecin psychiatre pour appréhender l’état psychologique de la victime , dès lors qu’il estimait devoir retenir un DFP avec une composante afférente à une atteinte psychologique de la victime.
Or aucun des deux articles n’imposent au médecin expert de faire appel à un sapiteur , dès lors qu’il estime être apte à remplir seul, la mission confiée.
Le Docteur [T] a explicité les modalités de son examen et l’outil utilisé pour y procéder. Le médecin expert conseil de la partie adverse n’a pas émis de critique technique quant à l’outil utilisé contestant uniquement les conclusions de l’expert quant à la retenu d’un taux de 5% au titre du retentissement psychologique, pour retenir un DFP global de 15 %. Dès lors, ce dernier grief n’apparaît pas fondé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la mesure d’expertise complémentaire sollicitée, ce tribunal n’étant pas suffisamment éclairé quant à l’incidence de la pathologie présentée par la victime antérieurement à l’accident et quant à l’impact éventuel de l’accident sur la capacité professionnelle de la victime et sur sa carrière, alors que la victime fait état d’un important préjudice en lien avec l’incidence professionnelle.
La mission confiée à l’expert sera décrite au dispositif.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [P] et de son assureur .
— Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM d’Ille et vilaine.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant par décision mixte réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE Monsieur [G] [P] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [V] [N], suite à l’accident survenu le 21 février 2017,
DIT que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], sera tenue de prendre en charge l’intégralité des préjudices occasionnés par l’accident, en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [V] [N],
ORDONNE une expertise médicale complémentaire de Madame [V] [N],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] et à défaut le Docteur [L] ,28 quai du Val 35400 ST MALO , avec la mission suivante:
— se faire communiquer le dossier médical complet de la victime , avec l’accord de celle-ci , et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
— Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
— Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
• Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
• Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation de l’état antérieur,
• S’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— préciser la situation professionnel ou scolaire de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle joué par les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: notamment au titre de sa capacité professionnelle antérieure , de la carrière envisagée au moment de l’accident, de la nécessité d’opérer un reclassement ou une ré-orientation professionnelle .
— rappelle que le praticien désigné pourra, à sa convenance, se faire assister d’un sapiteur de son choix, notamment en orthopédie, neurologie et / ou psychiatrie.
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’ expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
.l’expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE (4) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [P] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui devront consigner la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
COMMET M. Président du tribunal Judiciaire de Saint-Malo, et à défaut tout autre juge du siège de ce tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties , dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du rappel de l’affaire,
RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles,
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.
Le Greffier Le Juge.
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