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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 24/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02283 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQFQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02283 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQFQ
NAC: 29A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET la SELARL THEVENOT
à [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [Y] [O] [A], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [T] [O] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [S] [C] épouse [O] [A], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [P] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 19 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [Y] [O] [A], M. [Z] [T] [O] [A], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de Mme [S] [C] épouse [O] [A], Mme [U] [X] épouse [W], M. [P] [X] pour solliciter une expertise médicale de M [O] [A] [E], leur père, décédé le [Date décès 4] 2019.
Mme [S] [C] épouse [O] [A], Mme [U] [X] épouse [W], M. [P] [X], régulièrement assignés, s’opposent à cette demande d’expertise et sollicitent la somme de 2000 eruos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’affaire revêt, comme en matière familiale, une large dimension émotionnelle de sorte que seules les raisons juridiques de la demande d’expertise doivent être retenues dans l’évaluation de la demande. Sauf à ce qu’une audience de réglement amiable soit sollicitée ultérieurement, ce qui serait une très bonne piste de réflexion pour les parties, les raisons du conflit, personnelles et familiales sous-jaçentes, ne seront pas ici prises en compte pour évaluer l’opportunité d’un référé expertise.
En l’espèce, la partie requérante s’interroge sur le fait de savoir si M [O] [E] était pleinement conscient et avait toutes ses facultés intelectuelles lorsqu’il a consenti à des actes juridiques au profit de son épouse et de ses derniers enfants.
Les actes considérés suspects sont une donation de sa maison à son épouse le 19 octobre 2019 portant sur le tiers indivis en nue propriété et une vente des deux tiers de ses droits indivis en nue propriété par licitation au profit des enfants de celle-ci le 21 novembre 2019.
Or, les justificatifs produits permettent de constater que M [O] souffrait d’une cirrhrose avancée et de difficultés grave en lien avec une addiction à l’alcool.
Sa situation médicale était manifestement extrêmement critique et dégradée puisqu’il a été hospitalisé deux jours après le premier acte, soit le 21 octobre 2019 au [12] [Localité 21].
L’interessé a été à nouveau hospitalisé le 3 décembre 2019 et est décédé le [Date décès 4] 2019.
Les éléments médicaux mentionnent la présence d’une encéphalopathie hépatique de stade 2. Le doute que portent les demandeurs sur l’altération du discernement de leur père au moment où ces actes sont passés est sérieux mais seule une expertise, sur pièce, permettra un avis médical technique sur l’appréciation de l’état de santé du défunt au moment du passage des actes, sur son retentissement sur sa capacité à passer acte notarié notamment.
L’insanité d’esprit peut permettre le cas échéant à des héritiers d’attaquer un acte si ce dernier porte la preuve d’un trouble mental. En cela, les demandeurs sont légitimes à réclamer cettte expertise puisqu’ils estiment au vu des éléments fournis que l’altération de l’état de santé coincide avec les deux signatures litigieuses.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise sur pièces médicales de M [O] [A] [E] décédé le [Date décès 4] 2019 et commettons en qualité d’expert :
[B] [V]
CHU PURPAN HOPITAL PIERRE [Adresse 19] [Adresse 22]
[Localité 6]
Port. : 07.86.87.96.99
Mèl : [Courriel 17]
et à défaut
[H] [R]
[Adresse 16] [20] [Adresse 13] [Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.88.49.31.77
Mèl : [Courriel 11]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M [O] [A] [E] décédé le [Date décès 4] 2019 et sa situation, les conditions de ses hospitalisation, de son état de santé avant hospitalisation , son mode de vie antérieur à son décés :
— présenter la ou les pathologies dont souffrait l’intéressé et en particulier celles ou celle qui est ou sont à l’origine de son décès; en expliquer les incidences physique, psychique, neurologique,
— donner son avis sur l’état de santé physique, neurologique, mental et psychique de l’intéressé sur l’année 2019 et notamment sur la période de septembre à décembre 2019,
— dire si son état de santé, pour une personne souffrant d’une telle pathologie, est en mesure de donner un consentement en connaissance de cause, libre, éclairé, à un acte juridique qui l’engage (donation, vente),
— si l’état de santé le permet, préciser dans quelle mesure et selon quel niveau de compréhension au vu de la pathologie de l’intéressé,
— si l’état de santé ne le permet pas, expliquer clairement des raisons médicales,
— donner toute indications médicales utiles sur le défunt permettant à la juridiction de juger la présente affaire ,
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [Y] [O] [A], M. [Z] [T] [O] [A] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de mille trois cents euros (1300 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
•aux demandeurs ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales dont ils disposeraient sur l’état de santé de leur père, utiles l’accomplissement de la mission , en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
• aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) concernant le défunt ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au défunt, en lien avec les faits dénoncés les demandeurs tels qu’ils les ont présentés,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement à par tout tiers avec l’accord des ayant droits : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Mme [Y] [O] [A], M. [Z] [T] [O] [A] aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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