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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2IK
Minute n°82
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente (50A)
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E], née le 18 Juin 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-7385 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Grosse Me Broussaud le 17/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 14 novembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 14 novembre 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, Madame [R] [E] a acheté à Monsieur [K] [B] un véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 8], n° de série VF7FC8HZC287575553 présentant un kilométrage de 169180 km, immatriculé pour la première fois le 26 septembre 2006, pour un prix de 2.800 euros.
Des dysfonctionnements du véhicule sont apparus le 15 janvier 2022.
Par lettre du 22 mars 2023, Madame [R] [E] a mis Monsieur [K] [B] en demeure de lui payer les sommes de 2.800 euros à titre de remboursement du prix de vente contre restitution du véhicule, 90 euros au titre de la carte grise, 55 euros au titre de la réparation de la serrure et 28,47 euros au titre des frais de réparation.
Cette mise en demeure restant infructueuse, Madame [R] [E] a fait assigner Monsieur [K] [B] le 07 août 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et nommé Monsieur [D] [X] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [R] [E] a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— annuler la vente du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 8], n° de série VF7FC8HZC287575553 en date du 14 décembre 2022,
— condamner Monsieur [K] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.800 euros au titre du prix de vente,
— 95,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation,
— 36,43 euros au titre des frais de serrure,
— 156 euros au titre des frais de diagnostic,
— 1.203,17 euros au titre des frais d’assurance,
— 280 euros au titre de la location du véhicule,
— 10.485 euros au titre des frais de gardiennage arrêté au 18 décembre 2024,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [K] [B] à régler les frais de gardiennage du gareg INTER AUTO 87, sis [Adresse 2], à compter du jugement jusqu’à récupération du véhicule par ses soins,
— condamner Monsieur [K] [B] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [K] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 puis au 14 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat du véhicule
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [R] [E] produit le rapport d’expertise judiciaire qui met en évidence que le véhicule présente :
— des pneumatiques avant très usés et de façon irrégulière,
— des souillures généralisées, défaut d’étanchéité du moteur tels que suitement et fuite d’huile,
— un faisceau des injecteurs endommagé au niveau d’une prise,
— des dysfonctionnements importants moteur, dont l’absence de compression, et d’un morceau de la bougie de préchauffage.
L’expert conclu que les défauts existaient au moment de la vente, qu’ils sont imputables à des défauts d’entretien des anciens propriétaires et à des malfaçons du vendeur, lequel s’est limité à acheter des pièces et produits d’entretien sans main d’oeuvre, que les dysfonctionnements excèdent l’usure normale et que le véhicule ne peut pas être utilisé compte tenu des dysfonctionnements du moteur et ne peut pas circuler au vu de l’état des pneumatiques.
Aucun élément ne permet de contester les conclusions du rapport. Il en résulte que le véhicule vendu est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination. L’article 1644 du code civil ouvre un choix à l’acquéreur entre l’action rédhibitoire, qui aboutit à la résolution du contrat, et l’action estimatoire, qui permet une diminution du prix. Madame [R] [E] demande la résolution du contrat. Dès lors, la demande sera accueillie et la résolution de la vente sera prononcée aux torts du vendeur.
En conséquence, Monsieur [K] [B] sera condamné à payer à Madame [R] [E] la somme 2.800 euros à titre de remboursement du prix de vente. Il sera ordonné à Monsieur [K] [B] de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais de son lieu de stationnement sis GARAGE INTER AUTO [Adresse 5] [Adresse 1]. Monsieur [K] [B] sera condamné à payer les frais de gardiennage facturés par le GARAGE INTER AUTO de la signification du présent jusqu’à la récupération du véhicule par ses soins.
Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur la connaissance par le vendeur des vices du véhicule
L’expert met en évidence que le 21 octobre 2022, Monsieur [K] [B] a acheté un additif correspondant à un nettoyant injecteurs ce qui démontre qu’il avait connaissance du vice affectant les injecteurs du véhicule. L’expert indique également que Monsieur [K] [B] a acquis le véhicule le 03 décembre 2022, soit après l’achat de l’additif, qu’il l’a acquis avec des dysfonctionnement moteurs, et que au vu de la facture du 21 octobre 2022 et d’une autre facture à son nom du 03 novembre 2022 relative à une lampe, il a réalisé un minimum de travaux pour revendre le véhicule le 14 décembre 2022, soit onze jours après son achat, à Madame [R] [E]. Aucun élément ne permet de contester les conclusions de l’expert. Il en résulte que Monsieur [K] [B] avait connaissance que le véhicule était affecté d’un vice qu’il a dissimulé à Madame [R] [E]. Il sera en conséquence tenu des dommages et intérêts envers Madame [R] [E].
Sur les frais engagés
Madame [R] [E] justifie, par la production des factures, avoir payé les sommes suivantes :
— 95,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation,
— 36,43 euros au titre des frais de serrure,
— 156 euros au titre des frais de diagnostic,
— 1.203,17 euros au titre des frais d’assurance,
— 280 euros au titre de la location d’un autre véhicule.
Par ailleurs, l’expert indique que les frais de gardiennage du véhicule facturés par le GARAGE INTER AUTO 87 sont de 15 euros par jour. Le véhicule est stationné dans ce garage depuis le 18 janvier 2023, soit 699 jours au 18 décembre 2024, frais qui seront à la charge de Madame [R] [E] pour un montant de 699 x 15 = 10.485 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [K] [B] sera condamné à payer à Madame [R] [E] l’ensemble de ces sommes.
Sur le préjudice moral
En vendant à Madame [R] [E] un véhicule affecté de vices cachés, Monsieur [K] [B] l’a contrainte à engager de multiples démarches génératrices de tracas et perte de temps telle qu’une procédure en référé, une expertise judiciaire et une procédure au fond. Madame [R] [E] a donné toute possibilité à Monsieur [K] [B] de parvenir à une résolution amiable du litige en lui écrivant le 22 mars 2023, tentative restée sans réponse. Le préjudice moral subi sera évalué à la somme de 1.500 euros que Monsieur [K] [B] sera condamné à payer à Madame [R] [E] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [K] [B] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 8], n° de série VF7FC8HZC287575553 conclue le 14 décembre 2022 entre Madame [R] [E] et Monsieur [K] [B] aux torts de Monsieur [K] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Madame [R] [E]les sommes suivantes :
— 2.800 euros à titre de remboursement du prix de vente,
— 95,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation,
— 36,43 euros au titre des frais de serrure,
— 156 euros au titre des frais de diagnostic,
— 1.203,17 euros au titre des frais d’assurance,
— 280 euros au titre de la location d’un autre véhicule.
— 10.485 euros au titre des frais de gardiennage arrêté au 18 décembre 2024,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE à Monsieur [K] [B] de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais à son lieu de stationnement sis GARAGE INTER AUTO [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer les frais de gardiennage facturés par le GARAGE INTER AUTO de la signification du présent jusqu’à la récupération du véhicule par ses soins ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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