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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/00335
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMRR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Monsieur [P] [R]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 01 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
01 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. NEOLIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [P] [R]
né le 15 Janvier 1991 à
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection , statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mai 2020, la SA NEOLIA a consenti à Monsieur [P] [R] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 459.31 euros ainsi que 70.22 euros au titre des provisions sur charges, outre la somme de 3.52 euros au titre des charges d’ascenseur et de 67.31 euros au titre des frais de chauffage.
La SA NEOLIA a également consenti à Monsieur [P] [R] un emplacement de stationnement à la même adresse à compter du 15 décembre 2020 pour un loyer mensuel actualisé en janvier 2025 de 32.06 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA NEOLIA a fait signifier à Monsieur [P] [R] le 19 novembre 2024 commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4044.37 euros.
Par acte délivré le 21 février 2025, la SA NEOLIA a fait assigner Monsieur [P] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA NEOLIA, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail d’habitation,
— Constater que Monsieur [P] [R] et occupant sans droit ni titre, du logement et de la place de stationnement,
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, du logement et de la place de stationnement,
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 5784.78 euros correspondant l’arriéré locatif de loyers charge, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [R] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération des lieux,
— Condamner Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 900.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [R] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer, et de sa dénonce à la CCAPEX,
— Constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La SA NEOLIA expose que Monsieur [P] [R] n’a pas régularisé la dette locative dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer. Elle précise que la dette locative s’élève au 31 mai 2025 à la somme de 7913.06 euros et qu’il n’y a pas de reprise du règlement des loyers courants.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [R] ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés pour l’enquête sociale.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 novembre 2024 et sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) notifiée le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 24 février 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [P] [R] ferait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire et le commandement de payer, signifié au locataire le 19 novembre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4044.37 euros.
Si aucun document contractuel relatif à la place de stationnement n’est produit, il ressort d’une capture d’écran que cette dernière a été consentie au locataire à compter du 15 décembre 2020 et pour un loyer actualisé au mois de janvier 2025 à la somme de 32.06 euros. Des frais de « loyers annexes » au loyer du logement figurent également aux relevés de comptes. Cette place de stationnement consenti à bail à la même adresse que le logement sera considérée comme l’accessoire de ce dernier.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 janvier 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA NEOLIA produit un décompte actualisé en date du 6 juin 2025 qui ne sera pas retenu à défaut de justificatif de sa communication à Monsieur [P] [R], non comparant, conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile.
Il ressort du décompte annexé à l’acte introductif d’instance que Monsieur [P] [R] reste redevable de la somme de 5784.78 euros, échéance de janvier 2025 incluse après déduction des frais de commandement de payer d’un montant de 183.50 euros.
Monsieur [P] [R] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel, à verser à la SA NEOLIA la somme de 5784.78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit le21 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de janvier 2025 incluse.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], non comparant, ne produit aucun élément sur sa solvabilité étant relevé qu’il ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés pour l’enquête sociale et qu’il ressort du décompte précité qu’il n’a pas repris le règlement des loyers courants, le dernier paiement datant du mois de novembre 2024, les règlements postérieurs étant tous « rejetés ».
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [P] [R] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [P] [R] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [P] [R] sera à titre provisionnel condamné au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 19 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail d’habitation s’était poursuivi. Le montant sera révisé annuellement conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [P] [R] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 5784.78 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 19 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [P] [R], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer et les frais de sa dénonce à la CCAPEX, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA NEOLIA, la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes formées par la SA NEOLIA à l’encontre de Monsieur [P] [R] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 29 mai 2020 entre la SA NEOLIA, et Monsieur [P] [R] concernant le logement et la place de stationnement consentie le 15 décembre 2020, situés [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [P] [R] à payer à la SA NEOLIA la somme de 5784.78 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [R] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [R] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA NEOLIA pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [P] [R] à payer à la SA NEOLIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 19 janvier 2025, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 5784.78 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [P] [R] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 19 janvier 2025 et la date de la présente ordonnance ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [P] [R] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer et les frais de sa dénonce à la CCAPEX ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] à payer à la SA NEOLIA la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant en référé
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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