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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 09 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[R]
C/
[M]
Répertoire Général
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN5E
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/10/2025
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à : la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/10/2025
à : M. [R]
à : M. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [R]
né le 19 Septembre 1979 à MAROC
21 rue Alexandre Fatton
1er étage porte 104
80000 AMIENS
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [T] [M]
28 rue du 22ème RIC
80132 HUCHENNEVILLE
représenté par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête réceptionnée par le greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [C] [R] a sollicité un délai de trois mois supplémentaires afin de quitter le domicile indiquant traverser une période de vulnérabilité, vivant seul, sans soutien familial, et le RSA, son loyer devenant insupportable depuis la suspension de l’APL auquel s’ajoute des problèmes de santé et le refus de son bailleur de proposer un échéancier.
Un commandement de quitter les lieux pour le 5 août 2025 lui a été délivré le 5 juin 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [C] [R] était représenté par son conseil. Il a maintenu sa demande de délais sauf à la porter au maximum prévu par la loi de 12 mois. Il a également sollicité la possibilité de payer son arriéré par mensualités de 100 € en sus du loyer courant.
Le bailleur, Monsieur [T] [M], était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes de délais supplémentaires et de délais afin de payer la dette formées par Monsieur [C] [R] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, Monsieur [T] [M] ayant été autorisé à produire un décompte des sommes dues par Monsieur [C] [R] en cours de délibéré.
Monsieur [T] [M] a produit un décompte des sommes dues par Monsieur [C] [R] le 10 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [C] [R] sollicite un délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux indiquant traverser une période de vulnérabilité, vivant seul, sans soutien familial, et le RSA, son loyer devenant insupportable depuis la suspension de l’APL auquel s’ajoute des problèmes de santé et le refus de son bailleur de proposer un échéancier. Dans un courrier versé au dossier, Monsieur [C] [R] met en cause le bailleur dans ses déboires en ce qu’il aurait été victime de pressions, d’intimidations, de coupures d’eau, de sabotages, de menaces physiques, etc..
En l’espèce, il est justifié par Monsieur [C] [R] de démarches afin de retrouver un logement.
Pour autant, et ainsi que rappelé ci-dessus, un délai supplémentaire afin de quitter les lieux peut être accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, au premier lieu desquelles figure le paiement du loyer et au cas présent de l’indemnité d’occupation compte tenu de la résiliation du bail survenue par décision du juge des contentieux de la protection d’Amiens du 7 avril 2025.
Or, le décompte produit par Monsieur [T] [M], le 10 septembre 2025, arrêté à cette date, fait ressortir qu’aucun versement n’est survenu de sorte que les arriérés qui s’élevaient à la somme de 3.405,80 € au 31 juillet 2024, s’élèvent désormais à la somme de 10.308,80 €.
Il est au demeurant relevé qu’alors même que le juge du loyer a indiqué dans son jugement du 7 avril 2025 que Monsieur [C] [R] se contentait de jeter le discrédit sur le bailleur sans produire d’élément en ce sens, celui-ci réitère ses allégations devant le juge de l’exécution sans plus de démonstration et alors qu’il n’est pas démontré en quoi de prétendues pressions ou intimidations viendraient justifier le non paiement du loyer. Il n’est pas non plus démontré en quoi la faute du bailleur serait caractérisée en ce qu’il aurait refusé un plan d’apurement alors même qu’aucune demande de délais de paiement n’a été formée devant le juge du loyer et qu’il n’est pas davantage démontré la façon par laquelle il paierait son arriéré avec son RSA alors que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Pour ces raisons, et alors que le jugement de résiliation et d’expulsion date désormais du 7 avril 2025 et que Monsieur [C] [R] a bénéficié d’un délai de 2 mois supplémentaire afin de quitter les lieux (alors qu’il avait sollicité à sa requête un délai de 3 mois), il sera débouté de sa demande de délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux.
Sur les délais de paiement
Monsieur [C] [R] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois afin de régler sa dette.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] sollicite des délais sans s’expliquer sur la façon par laquelle il paiera l’arriéré et les indemnités d’occupation courantes avec le seul RSA, l’APL étant selon ses affirmations suspendues, dans le délai maximum prévu par la loi.
Aucun paiement n’est survenu depuis au moins un an.
En conséquence, Monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [C] [R] sera condamné aux dépens.
Il sera enfin condamné à payer à Monsieur [T] [M] qui a constitué avocat la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux.
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de délais afin de payer sa dette.
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [T] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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