Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 13 mars 2026, n° 24/02767
TJ Montpellier 13 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'agir de l'association

    La cour a jugé que l'association avait bien qualité à agir, car elle était cocontractante et le changement de dénomination n'affectait pas son droit d'agir.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes des défendeurs

    La cour a constaté que les arguments des défendeurs étaient dépourvus de fondement juridique et inopérants.

  • Autre
    Frais irrépétibles

    La cour a réservé la décision sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 pour une décision ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2026, n° 24/02767
Numéro(s) : 24/02767
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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