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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2026, n° 24/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02767 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4RQ
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Association CENTRE EQUESTRE SUD OCCITANIE anciennement dénommée CENTRE EQUESTRE DE [A] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Anne-Sophie VARGUES de la SCP DROUOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [A] [F],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laurent EPAILLY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Ludivine RAZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE [A], exploitante du centre équestre de [A], héberge la jument dont elle est propriétaire à 50% avec Monsieur [B] [N] depuis plusieurs années.
Madame [A] [F] et Monsieur [B] [N] ont quitté le centre équestre avec la jument.
Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception daté du 27 février 2024, l’association les a mis en demeure de payer.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 06 juin 2024, l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE DE [A] a fait assigner en paiement Madame [A] [F] et Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, ainsi qu’en restitution de la jument.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Madame [A] [F] et Monsieur [B] [N] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— dise et juge que l’association ne dispose pas du droit d’agir à leur encontre,
— prononce l’irrecevabilité de la demande à leur encontre,
— déboute l’association de ses demandes,
— la condamne aux dépens au profit de Me EPAILLY et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE DE [A] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— déboute Monsieur [B] [N] et Madame [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes visant à voir déclarer irrecevable l’action de l’association CENTRE EQUESTRE [A] actuellement dénommée CENTRE EQUESTRE SUD OCCITANIE,
— les condamne à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant pose le principe selon lequel toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable.
Il résulte de l’extrait du journal officiel produit par Madame [A] [F] et Monsieur [B] [N] que le 26 octobre 2024, l’association CENTRE EQUESTRE [A] a changé de dénomination pour l’association CENTRE EQUESTRE SUD OCCITANIE. Le changement étant postérieur à l’assignation délivrée le 06 juin 2024, il n’a pas de conséquence sur la qualité à agir de l’association.
Sur le fait que l’association ne soit pas propriétaire des lieux, cela n’est pas contesté puisqu’elle indique qu’elle était exploitante. Cependant, ce n’est pas la qualité de propriétaire des lieux qui donne qualité pour agir en paiement de factures, mais bien celle de cocontractant. Or, il n’est pas contesté qu’un contrat relatif à la mise en pension de la jument objet du présent litige a été conclu entre l’associaton et les consorts [N]/[F]. L’association a donc qualité à agir.
Il résulte de ces éléments que l’association a bien qualité à agir et que ses demandes seront donc déclarées recevables.
S’agissant des développements des consorts [N]/[F] relatifs à la nullité alléguée de l’assignation, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, leur dispositif ne contient qu’une demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de l’association pour défaut de droit à agir et aucune demande concernant la nullité de l’assignation.
L’ensemble des autre arguments développés par les consorts [N]/[F] sont dépourvus de tout fondement juridique et inopérants. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les créances sont fondées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [A] [F] et Monsieur [B] [N] de leur demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE [A], devenue l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE SUD OCCITANIE,
DECLARONS RECEVABLE l’action de l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE [A], devenue l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE SUD OCCITANIE,
RESERVONS les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond aux défendeurs, Madame [A] [F] et Monsieur [B] [N].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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