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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 nov. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01146
JUGEMENT
DU 21 Novembre 2025
N° RC 25/01746
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
[B] [G]
ET :
[I] [V]
[W] [X]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme
à Mme [G]
— copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA,
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 14 Novembre 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [B] [G], née le 28 Février 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
D’une Part ;
ET :
Madame [I] [V], née le 03 Octobre 1998 à [Localité 4] (37),
Monsieur [W] [X], né le 19 Mars 1997 à [Localité 8] (76),
demeurant tous deux au [Adresse 1]
non comparants, non représentés,
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2022, Madame [B] [G] a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 760 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 10 janvier 2025, Madame [B] [G] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Madame [B] [G] a ainsi fait assigner Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner la sequestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] au paiement :
— de la somme en principal de 2 620 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— de la somme de 750 € au titre du dépôt de garantie ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges actuels, outre revalorisation légale, jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes nécessaires pour la présente procédure.
A l’audience du 9 octobre 2025, Madame [B] [G] maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la date de l’audience à la somme de 6 790 €. Elle précise que la conciliation en date du 18 décembre 2023 s’est soldée par un constat d’échec et que le plan d’apurement n’a pas été respecté. Le chèque remis en paiement du dépôt de garantie a été rejeté par deux fois.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 21 novembre 2025, par mise à dispostion au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 8 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, selon dispositions en vigueur.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 10 janvier 2025 portant sur la somme en principal de 1 960 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Or, le bail a été signé le 30 août 2022 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, ledit article n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans ce délai de deux mois applicable en l’espèce, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 11 mars 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 30 août 2022, le commandement de payer délivré le 10 janvier 2025 pour un montant en principal de 1 208,03 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 5 146,73 € hors frais.
En s’abstenant de comparaître, Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le décompte produit arrêté à la somme de 6 040 € pour les loyers et charges, échéance d’octobre incluse, n’appelle pas d’observations. Le même décompte porte au débit des locataires la somme de 750 € au titre du dépôt de garantie pour lequel le bailleur justifie de la non perception du chèque remis en produisant deux attestations de rejet établies par son établissement bancaire en date des 24 avril et 14 juin 2023.
En application de l’article 1310 du Code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas”. Le contrat de bail signé le 30 août 2022 par Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] dans son article VII – précise qu’en cas “de pluralité de locataires, les locataires sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dûs en application du présent bail”. Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] seront solidairement condamnés à verser à Madame [B] [G] la somme demandée de 6 790 € (soit 6 040 € au titre des loyers et charges dus et la somme de 750 € au titre du dépôt de garantie).
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit que Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] n’ont repris le paiement de leur loyer courant depuis juillet 2025, qu’un paiement partiel est intervenu sur juin 2025. Un plan d’apurement a été mis en place avec la CAF de mai 2024 à mars 2025, avec un effort financier de 100 € par mois en plus du loyer courant. Ce plan n’a été que partiellement respecté pour les mois de juin et juillet 2024, décembre 2024 à mars 2025.
En l’absence de reprise de paiement du loyer courant, de l’échec du plan d’apurement mis en place et compte tenu du montant de la dette locative, il ne pourra être accordé à Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] des délais pour s’acquitter de leur dette. Leur expulsion sera prononcée selon les modalités ci- après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 11 mars 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Ils seront solidairement condamnés à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur forme demande à hauteur de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il justifie avoir engagé des frais d’envoi de courriers en recommandé et de mails certifiés pour un montant total de 31,01 € auquel il sera fait droit.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la Ccapex et le coût de l’assignation et sa signification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2022 entre Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] et Madame [B] [G] concernant le bien situé [Adresse 1] sont réunies au 11 mars 2025 ;
Dit que Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] à payer à Madame [B] [G] la somme de 6 790 € (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des loyers, charges, dépôt de garantie et indemnités d’occupation – échéance d’octobre 2025 incluse ;
Condamne solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] à verser à Madame [B] [G], jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [W] [X] à verser à Madame [B] [G] la somme de 31,01 € au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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