Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 26/00094
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Montant dû au titre du contrat de crédit

    La cour a calculé le montant restant dû et a condamné M. [O] [N] à payer la somme de 2 610,82 €.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 26/00094
Numéro(s) : 26/00094
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code monétaire et financier
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 26/00094